TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 25/00191
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00191 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TR5B / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires
Ordonnance de Clôture en date du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (54)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 495
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [P] [T] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (64)
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 452
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 janvier 2025,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
¢ Madame [V], [P], [T], [E] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques)
Et de
¢ Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (Meurthe et Moselle),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (47);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil;
AUTORISE Madame [V] [E] à conserver l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 6 janvier 2025;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7] à Monsieur [Y] [K]
DIT que Monsieur [Y] [K] prendra en charge seul les frais relatifs à l'entretien et l'éducation de leur fille majeure [B] [K] jusqu'à son indépendance financière ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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