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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/01482


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01482
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68c4924a575259d001c7afec

Texte de la décision

4,865 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01482 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWX
Le 12 Septembre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [G] [N], régulièrement convoqué, représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 09 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [G] [N] né le 19 Juillet 1970 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [G] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 02 septembre 2025, en raison de la décompensation d’une affection psychique et dans un contexte de rupture de traitement.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une exaltation de l’humeur, une distractibilité, une accélération du cours de la pensée, des troubles du sommeil et une accélération du discours.
Il est indiqué que son comportement survient à la suite de changements de traitements psychotropes depuis sa sortie d’hospitalisation.
Le patient ne reconnait pas le caractère pathologique des troubles, ni la nécessité de soins psychiatriques urgents.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 08 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, la réintroduction du traitement de fond (et la prescription d’un traitement d'appoint) ont permis d'observer un premier apaisement comportemental, ayant autorisé une ouverture rapide du cadre de soins. Dans le service, malgré une instabilité et une réactivité persistante (sous-tendue par une hyper-sensibilité aux stimuli environnementaux), le patient ne présente pas de trouble du comportement et ne témoigne pas de velléité hétéro-agressive ou auto-dommageable. Il se montre calme et coopérant, compliant aux consignes proposées et observant au traitement administré. En entretien médico-soignant, monsieur [N] apparait éveillé et orienté, de contact correct, et s'inscrit dans l'échange de manière plus adaptée qu'au moment de son arrivée. La dynamique de la pensée reste altérée (tachypsychie, diffluence) mais le discours (sublogorrhéique et émaillé de coq-à-l’âne) est plus facilement recentré ou interrompu sur sollicitation. Cliniquement, l'entretien ne retrouve pas de propos en dehors de la réalité et ne met pas en évidence d'élément évocateur de manifestations hallucinatoires actives. Persiste uniquement une élévation thymique avec jovialité doublée d'une altération partielle des conduites instinctuelles (troubles du sommeil) en cours d'amélioration. Concernant la prise en charge, monsieur [N] accepte l'ajustement du traitement médicamenteux, dont il semble comprendre la pertinence (augmentation posologique en cours, avec poursuite des dosages plasmatiques) mais conserve un positionnement ambivalent vis-à-vis des soins hospitaliers, et sollicite toujours une sortie définitive, de manière prématurée.
Dans ce contexte, la poursuite de la prise en charge en hospitalisation à temps complet est nécessaire.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [N].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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