TJ 98735, 28 août 2025, RG 25/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
SECTION DETACHEE
[N] [L] [H] AUSTRALES
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT N°83 DE DIVORCE
MINUTE N°: 83
DU : 28 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00023 JAF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C987352025000302 du 30/01/2025)
représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [S] [A] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (AUSTRALES)
Comparant à l’audience du 05/05/2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffière : Teipo TZE-YU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la section détachée des [L] [H] AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par décision, après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE, en raison de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de Mme [P] [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], et M. [X] [S] [A], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6],
AUTORISE Monsieur [X] [S] [A], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], et Madame [P] [Z] [V] épouse [A], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], à reprendre leurs effets personnels,
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de Polynésie française, que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Teipo TZE-YU Laetitia ELLUL-CURETTI
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