CA Paris, 12 sept. 2025, RG 22/02866
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJCG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10292
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représenté, ayant pour conseil Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 19/10292 rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
A l'audience du 3 juin à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par message RPVA de son conseil, le 27 mai 2025, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SARL [4],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la SARL [4] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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