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CA Lyon, 12 sept. 2025, RG 22/05725


Vérifier : CA Lyon, 12 sept. 2025, RG 22/05725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
22/05725
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
arret
Id
68c4fce9393251833312e272

Texte de la décision

7,746 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/05725 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO6W

S.A.R.L. DV TRAINING

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 07 Juillet 2022

RG : F 19/01469

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. DV TRAINING

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 822 019 444

AÉROPORT DE [Localité 6]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[L] [W]

né le 1er Juillet 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Marc FOUILLAND , avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Saisi par M. [L] [W] le 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 7 juillet 2019 :

- constaté l'existence d'un contrat de travail liant M. [W] à la société DV Training ;

- condamné la société DV Training à payer à M. [W] les sommes de :

- 10 000 euros brut, outre 1 000 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 3 octobre 2017 au 3 août 2018,

- 6 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 euros, outre 300 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 229,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 6 juin 2019pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- rappelé que l'employeur doit transmettre les documents de fin de contrat ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclarations des 4 et 7 août 2022, la société DV Training et M. [W] ont respectivement interjeté appel du jugement.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du 28 février 2023.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025 par la société DV Training ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025 par M. [W] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;

Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui le revendique de rapporter la preuve de sa réalité ;

Attendu qu'en l'espèce M. [W] ne verse aux débats aucun contrat de travail écrit qu'il aurait conclu avec la société DV Training ; que, si le manuel d'organisation de la société DV Training comporte en annexe 2 'Liste des instructeurs' le nom de M. [W] avec le mention 'Type de contrat : CDI', ce seul document ne permet pas de retenir qu'un contrat de travail a effectivement été conclu entre la dite société et M. [W] - le contrat dont s'agit pouvant soit correspondre à celui conclu entre M. [W] et la société Oyannair, soit ne pas avoir été établi par écrit, soit même être inexistant ;

Qu'il appartient dès lors à M. [W] de prouver la réalité de la relation contractuelle de travail ave la société DV Training ;

Or attendu qu'une telle démonstration n'est pas rapportée ;

Qu'il est certes acquis que M. [W] a effectué des prestations d'instructeur à destination de plusieurs pilotes de la société Oyannair entre octobre 2017 et juin 2018, et ce par le biais de la société DV Training - les deux sociétés appartenant au même groupe Aero ;

Que toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier d'une part qu'il était alors sous l'autorité de la société DV Training, d'autre part qu'une rémunération avait été convenue entre M. [W] et la société DV Training, alors même que l'entreprise soutient sans être contredite que durant toute la période concernée il était demeuré lié à la société Oyonnair par un contrat de travail à temps plein et rémunéré par cette dernière ; que la cour observe que, mis à part le manuel d'organisation, aucune pièce ni même aucune explication n'est fournie sur les pouvoirs de direction, contrôle et sanction qu'aurait détenus la société DV Training sur M. [W] ; qu'elle relève par ailleurs qu'il résulte du bulletin de paie de février 2018 délivré à M. [W] par la société Oyonnair pour le mois de février 2018 que ce dernier, qui bénéficiait d'une ancienneté remontant au 2 septembre 2013, était bien toujours salarié (en tant que commandant de bord) de cette entreprise en février 2018 et qu'il a au surplus perçu, outre son salaire normal à temps complet, une prime spéciale intitulée 'doc Piaggio' de 3 760 euros destinée à le rémunérer des formations faites ;

Attendu que, par suite, la cour retient que M. [W] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société DV Training ; que ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - qui toutes supposent l'existence d'une relation salariale entre les parties - sont donc rejetées ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société DV Training de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Dit que M. [L] [W] et la société DV Training n'étaient pas liés par un contrat de travail,

Déboute M. [L] [W] de ses réclamations,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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