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CA Douai, 11 sept. 2025, RG 25/00463


Vérifier : CA Douai, 11 sept. 2025, RG 25/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00463
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
ordonnance
Id
68c4fcec393251833312e2b6

Texte de la décision

1,952 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT TOTAL

du 11 Septembre 2025

Minute électronique :

Président du TJ d'[Localité 5]

du 09 Janvier 2025

N° RG 25/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YG

Audience de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR D'APPEL de DOUAI du 11 Septembre 2025

Nous, Guillaume SALOMON, Président,

assisté de Harmony POYTEAU, Greffier,

saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YG dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES

APPELANT

Madame [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01633 du 10/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Caisse CPAM DU HAINAUT

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Etablissement Public ONIAM

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Vu les articles 384 et 394 du Code de Procédure Civile

L'appelant se désiste de l'appel par conclusions en date du 1 er septembre 2025. Ce désistement ne contient aucune réserve et il n'a été formé ni demande, ni appel incident ;

Par messages RPVA les intimés indiquent ne pas avoir d'observations à formuler sur le désistement ;

PAR CES MOTIFS

Constatons parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [R] [P] ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Nous déclarons par conséquent dessaisi ;

Condamnons l'appelant aux dépens de l'instance éteinte ;

Laissons à la charge de chaque parties les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés au titre de la présente instance.

Le greffier Le Président

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