CA Bastia, 3 sept. 2025, RG 23/00433
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/433
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWO JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 29 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/336
[F]
S.C.I. CPPX
C/
[H]
SYNDICAT DES COROPRIÉTAIRES
DE LA [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
CONSORTS
[Z]
S.A.R.L. [Adresse 1]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES et INTIMÉES :
Mme [S] [F]
née le 1er août 1972 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Laura FRICAUD, avocate au barreau de PARIS
S.C.I. CPPX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez les frères [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
et Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [O] [H]
né le 11 mars 1975 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, lui-même représenté par sa représentante légale en exercice, Mme [U] [Q], domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 5][Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie Laure BATTESTI de l'AARPI ARNA, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [G] [J] [Z]
né le 24 Juin 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
intervenant volontaire
Représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Y], [B], [N] [Z], épouse [C]
née le 22 septembre 1966 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
intervenante volontaire
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
Mme [E], [I] [Z], épouse [D]
née le 12 septembre 1969 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 8]
intervenante volontaire
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
intervenante volontaire
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 8 mars 2018, M. [O] [H] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), la S.A. Axa France iard, la S.C.I. Cppx, Mme [S] [F], [G] [Z], [M] [X], son épouse, et l'État français par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :
Déclarer la responsabilité de Madame [F], de l'État Français et des consorts [Z] sur le fondement de l'article 1241 du code civil, celle du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l'artic1e 1242 du même code et de les condamner conjointement à indemniser l'intégralité du préjudice qu'il a subi consécutivement à l'effondrement de la falaise ;
Condamner conjointement et solidairement de ces défendeurs à lui payer les sommes de :
- 48 000 € an titre de la perte de jouissance des appartements du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2017 ;
- 8 000 € au titre de la perte locative du 19 octobre 2017 au 19 février 2017 à actualiser ;
- 25 000 € au titre des frais de location exposés depuis le 19 octobre 2015 ;
- 30 000 € au titre du préjudice moral causé par cette situation ;
Garantie du Syndicat des Copropriétaires de toute condamnation mise à sa charge par la compagnie AXA ;
Instaurer une expertise destinée à évaluer la perte de valeur vénale de ses deux biens immobiliers ainsi que la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« - Sur les demandes des copropriétaires
Déclaré Madame [F] et la SCI CPPX responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [H] suite au sinistre du 19 octobre 2015.
Dit que Monsieur [H] peut se prévaloir d'une perte de revenus locatifs au niveau d'un seul appartement.
Ordonné une expertise ;
Commis pour procéder Monsieur [T] demeurant [Adresse 11] avec mission de :
1) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2) entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;
3) donner son avis sur la valeur vénale (hors sinistre) des deux appartements dont est propriétaire Monsieur [H] an sein de la [Adresse 1] ;
4) donner son avis sur 1a valeur locative (hors sinistre) des lieux ;
Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soit remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.
Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 Euros ;
Ordonné la consignation de cette provision par chaque demandeur ou couple de demandeur à la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BASTIA dans le délai d'un mois.
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit que lors de la première réunion ou an plus tard de la deuxième réunion dies parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible Ie montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant Ie versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 286 du Code de Procédure Civile.
Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au Tribunal Judiciaire de BASTIA.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.
Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.
Dit qu'en cas d'empêchement i1 sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure.
Condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer à Monsieur [H] les sommes de :
15 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- 3 418,97 € correspondant aux des charges de copropriété ;
- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;
Dit que le plafond de garantie de la MAF de 1 750 000 € s'applique à l'ensemble des sinistres consécutifs à l'éboulement du 19 octobre 2015 et qu'elle pourra faire application de sa franchise ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [F] et la SCI CPPX supporteront respectivement 80 % et 20 % de responsabilité ;
Condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX aux dépens ».
Par déclaration du 29 octobre 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-517, la S.C.I. Cppx a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
« Condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer à Monsieur [H] les sommes de 15 000 Euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, 3 418.97 Euros correspondant à des charges de copropriété, 4 000 Euros au titre de l'article 700 du cpc,
Dit que dans leurs rapports entres elles, Madame [F] et la SCI CPPX supporteront respectivement 80 % et 20 % de responsabilité,
Condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du cpc ».
Par déclaration du 2 novembre 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-525, Mme [S] [F] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
« - Déclaré Madame [F] et la SCI CPPX responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [H] suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;
- Dit que Monsieur [H] peut se prévaloir d'une perte de revenus locatifs
au niveau d'un seul appartement ;
- Ordonné une expertise sur la valeur vénale (hors sinistre) de l'appartement dont est
propriétaire Monsieur [H] au sein de la [Adresse 1] ;
- Condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer à Monsieur [H] les sommes de :
15.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
3.418,97 € correspondant à des charges de copropriété ;
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [F] et la SCI CPPX supporteront respectivement 80 % et 20 % de responsabilité ;
Condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX aux dépens ».
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N°20-517 et N°20-525 sous le N°20-517.
Par conclusions déposées au greffe le 19 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1231-1 (1134 et 1147 anciens) du Code civil,
Vu l'article 1343-2 (1154 ancien) du Code civil,
Vu les articles L. 113-1, L. 112-4, L. 124-5, L. 125-2 et A.125-1 du Code des assurances,
Vu la police d'assurance n°6226795904 conclue entre les parties,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [A] et de Monsieur [P],
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en son action et l'y déclarer bien fondé,
CONFIRMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER les appelants, tant principaux qu'incidents, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la responsabilité du Syndicat des copropriétaires serait retenue pour imprudence ou négligence sur le fondement de l'article 1241 du Code civil,
DIRE ET JUGER
Monsieur [H] fautif pour avoir lui-même acquis en l'état, et entièrement responsable à ce titre ;
DIRE ET JUGER acquises au Syndicat des copropriétaires les garanties souscrites auprès de la Société AXA FRANCE IARD suivant police multirisque n°6226795904, au titre des
désordres, tant matériels qu'immatériels, consécutifs au sinistre survenu le 19 octobre 2015 ;
CONDAMNER à relever indemne et garantir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toute condamnation éventuelle :
- la Société AXA FRANCE IARD au titre de la police multirisque n°6226795904 ;
- la SCI CPPX sur le fondement de l'article 1242 du Code civil ;
- Madame [F] et de son assureur la MAF, à titre principal sur le fondement des articles
1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil (nouvellement 1103 et 1231-1 du Code civil) au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par saisine du 12 août 2021, enregistrée sous le numéro 21-611, la S.A.R.L. [Adresse 1] est intervenue volontairement dans la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
ordonné la jonction des procédures N°20-517 et N°21-611 sous le N°20-517.
ordonné le renvoie à l'audience de la mise en état du 2 février 2022 pour conclusions des parties sur l'incident,
dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, la S.A.R.L. [Adresse 1] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport de Monsieur l'Expert [A] [R],
Vu la jurisprudence citée,
A. Sur l'intervention volontaire
RECEVOIR l'intervention volontaire de la SARL [Adresse 1] dans un souci de bonne administration de la justice ;
B. A titre principal
1. sur l'absence de vice de la chose vendue
INFIRMER le jugement dont appel, l'appartement vendu aux demandeurs est exempt de tout vice ;
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [Adresse 1] ;
2. sur les relations contractuelles avec Madame [F] :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL [Adresse 1], celle-ci n'étant pas professionnelle de la construction, s'étant adjoint les services d'un architecte maître d''uvre, ayant communiqué tous les éléments à sa disposition à son maître d''uvre et n'ayant commis aucune faute dans ses relations contractuelles avec Madame [F] ;
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [Adresse 1] ;
C. À Titre subsidiaire
Sur les causes étrangères
INFIRMER le jugement entrepris la SARL [Adresse 1] n'étant en rien à l'origine du préjudice subi par les demandeurs, aucun lien de causalité entre le comportement non fautif de la SARL [Adresse 1] et le préjudice des demandeurs n'étant démontré
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [Adresse 1] ;
Sur les appels en garantie
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [M] [Z] ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] et Madame [Z] à relever et garantir la SARL [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
D. En tout état de cause,
RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des demandeurs ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la SARL [Adresse 1] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit au titre des dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, M. [O] [H] a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1241 et 1242 du Code Civil.
Vu le contrat d'architecte et le contrat d'assurance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Vu le rapport d'expertise judiciaire et les autres pièces produites au débat.
Vu le jugement du 20 septembre 2020.
Débouter Madame [F] et la société CPPX de l'ensemble de leurs moyes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré Madame [F] et la SCI CPPX responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [H] suite au sinistre du 19 octobre 2015.
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire avec mission notamment de donner son avis sur la valeur locative (hors sinistre) des lieux et sur la valeur vénale (hors sinistre) des deux appartements sont est propriétaire Monsieur [H] au sein de la [Adresse 1].
Confirmer le jugement en ce qu'il a Condamne in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer à Monsieur [H] les sommes de :
- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- 3 418,97 euros correspondant à des charges de copropriété,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que dans leur rapports entre elles, Madame [F] et la SCI CPPX supporteront respectivement 80 % et 20 % de responsabilité, condamner in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure Civile et aux entiers dépens :
Y Ajoutant
Dire et juger que les dépens intégreront l'expertise judiciaire de Monsieur [P] dont Monsieur [H] à assumer le coût durant la procédure Judiciaire et que les frais exposés au titre des appels de fonds de la copropriété seront à actualiser pour la période du 28 mai 2020 au 31 mai 2021 soit la somme de 1167,45 euros.
Condamner in solidum Madame [F], la SCI CPPX au paiement de la somme de 1 167,45 euros pour les charges acquittées du 28 mai 2020 au 31 mai 2021.
L'infirmer quand la faute des consorts [Z] et du syndicat des copropriétaires statuant de nouveau de ce chef :
- JUGER la responsabilité de Madame [M] et de Monsieur [G] [Z] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1241 du Code Civil au titre de l'effondrement de la falaise survenu le 19 octobre 2015.
- En conséquence, les condamner conjointement et solidairement avec Madame [F] et la société CPPX à indemniser Monsieur [O] [H] de l'intégralité du préjudice subi consécutif à l'effondrement de la falaise.
Condamner la compagnie AXA ASSURANCE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de toute condamnation mise à sa charge et la MAF à garantir son assurée Madame [F] de toute condamnation mise à sa charge.
Condamner Madame [F], la Société CPPX, Madame et monsieur [Z], la Compagnie AXA et la MAF solidairement au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise de Monsieur [P] réalisée pendant l'instance judiciaire.
STR ».
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
« - débouté Mme [S] [F] de sa demande,
- ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 4 mai 2022 pour clôture,
- débouté la Mutuelle des architectes français et M. [O] [H] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ».
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
« - ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder M. [W] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA
[Adresse 12]
[Localité 9], avec pour mission de :
- se rendre sur la falaise située sur les parcelles B2255, D2255, D2256, D2258, D2260 et surplombant la [Adresse 1] sise [Adresse 13] à [Localité 5],
- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,
- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de CPPX,
- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- fixé à l'expert un délai de dix mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,
- dit que la consignation de 3000 euros à la charge de Mme [S] [F] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,
- dit que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
- rappelé en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
- dit que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
- désigné en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,
- dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
- autorisé l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,
- dit que l'affaire sera renvoyée au 7 décembre 2022 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que M. [K] [H] devra conclure au fond sur sa qualité à agir suite à la vente du bien litigieux,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ».
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
« - ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 en énonçant que l'expert devra se rendre sur la falaise située sur les parcelles D2254, D2556, D2558, D2260 surplombant la [Adresse 1] sise [Adresse 13] à [Localité 5],
- dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'État ».
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
« - ordonné la radiation de l'affaire N°20-517,
- ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une décision au fond ».
Par saisine du 22 juin 2023, enregistrée sous le numéro 23-433, M. [G] [Z], Mme [E] [Z] et Mme [Y] [Z], en leur qualité d'ayants droit d'[M] [X], ont demandé le rétablissement au rôle de l'affaire n°20-517 et sont intervenus volontairement ès qualités.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 28 juillet 2023
Par conclusions déposées au greffe 11 août 2023, la société d'assurances Mutuelles des architectes français a demandé à la cour de :
« Vu l'article 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles I353, 1240, 1241, I231-1, 1242 du Code civil,
Vu les conditions particulières et générales de la police MAF
Sur la demande d'expertise
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise.
Ce faisant,
JUGER que Monsieur [H] ne justifie d'aucun motif légitime à formuler cette
demande.
L'EN DÉBOUTER.
Sur le fond
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a :
- Retenu la faute de Madame [F] et l'a condamnée dans une proportion de 80 % in
solidum avec la SCI CPPX,
- Rejeté l'application de l'exclusion de solidarité,
- Limité la part de responsabilité de la SCI CPPX à hauteur de 20 %,
- Rejeté les autres appels en garantie de Madame [F] et de la MAF à l'égard de Madame [Z], du SDC et de son assureur AXA France IARD.
Ce faisant,
JUGER que le sinistre est sans lien avec l'opération de construction.
JUGER que la réalisation d'un mur en crête de falaise par la SCI CPPX est le fait générateur exclusif du dommage.
REJETER toutes demandes formées à l'encontre des constructeurs de la [Adresse 1] ;
JUGER que Madame [F] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
JUGER Madame [F] et la MAF fondées à revendiquer le bénéfice de la clause exclusive de solidarité
REJETER en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre et à l'encontre de la MAF.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
JUGER la MAF fondée à obtenir la garantie intégrale de la SCI CPPX, de Monsieur [G] [Z] et de Madame [M] [Z], du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et d'AXA France IARD.
REJETER tous éventuels appels en garantie formes contre la MAF.
REJETER les préjudices sollicités comme étant non fondés et non justifiés.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé la MAF fondée à faire valoir l'application de sa franchise et son plafond.
LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé la MAF fondée à opposer la clause de globalisation du risque stipulée à sa police.
LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé que son plafond de 1.750.000 euros s'applique à l'ensemble des sinistres consécutifs au même fait dommageable qui serait imputé a Madame [F].
LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé qu'elle ne pourra être tenue de mobiliser ses garanties pour l'ensemble des demandes que dans la seule et unique limite de son plafond contractuel de 1.750.000 euros.
CONDAMNER tout succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant, aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 20 août 2024, la S.C.I. Cppx a demande à la cour de :
« Vu les dispositions des l'article 175 et suivants du code de procédure civile
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport de Monsieur l'Expert [A] [R],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
In limine litis
ANNULER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [L]
À titre principal et avant dire droit :
DÉSIGNER tel collège d'experts qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer, notamment, les causes et origines de l'effondrement de la falaise au droit de la [Adresse 1], le 19 octobre 2015,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la SCI CPPX n'est pas responsable des dommages causés à Monsieur [H] ;
RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI CPPX ;
DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI CPPX ;
METTRE HORS DE CAUSE la SCI CPPX ;
À titre infiniment subsidiaire,
RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [Z] ;
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la SCI CPPX devait contribuer à hauteur de 20% à la dette ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] et Madame [Z] à relever et garantir la SCI CPPX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices de Monsieur [H] ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la SCI CPPX la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit au titre des dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2025, M. [G] [Z], Mme [Y] [Z] et Mme [E] [Z], ès qualités, ont demandé à la cour de :
« In limine litis
' Dire irrecevable l'action formulée à l'encontre de l'exploitante comme étant mal dirigée ;
Au fond
' Constater qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame [M] [Z] à la date de survenance du dommage.
' Constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'exploitation de la carrière et le dommage allégué.
' Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire et ainsi,
' Débouter la SCI CCPX, Madame [F] et la SARL [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [G] [Z], Madame [Y] [Z] et Madame [E] [Z], en leur qualité d'héritiers de l'exploitante.
' Débouter l'ensemble des parties à l'instance de toutes demandes fins et conclusions formulées à l'encontre des héritiers de l'exploitante Madame [M] [Z].
' Condamner la SCI CCPX, Madame [F] et la SARL [Adresse 1] à supporter les frais et dépens de la présente instance.
' Condamner la SCI CCPX, Madame [F] et la SARL [Adresse 1] à payer la somme de 3 000 € aux trois héritiers de l'exploitante Madame [M] [Z] au titre de l'art.700 du CPC.
' Rejeter l'ensemble des demandes à titre principal ou accessoires y compris les demandes en garantie formulées à l'encontre des héritiers de Madame [M] [Z].
' Rejeter toutes autres demandes tendant à obtenir la condamnation des héritiers de Madame [M] [Z].
' Écarter l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives sur le patrimoine des héritiers de Madame [M] [Z] » .
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2025, la S.A. Axa France iard, assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a demandé à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 29.09.2021 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a retenu la responsabilité conjointe de Mme [F] et de la S.C.I. CPPX et les a condamnées in solidum à réparer toutes les conséquences dommageables liées à l'effondrement de la falaise, a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a rejeté les demandes dirigées contre ledit syndicat des copropriétaires et de son assureur AXA et a condamné Mme [F] et la S.C.I. CPPX aux dépens.
DÉBOUTER la MAF de toutes ses fins et demandes dirigées contre le syndicat des
copropriétaires et AXA France IARD.
DÉBOUTER M. [H] de toutes ses fins et demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et AXA France IARD.
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses fins et
demandes dirigées contre AXA.
PRONONCER la mise hors de cause d'AXA.
Subsidiairement :
CONDAMNER la SCI CPPX, Mme [F] et la MAF à garantir AXA de toutes condamnations en principal frais et intérêts.
CONDAMNER tout succombant à payer à AXA France IARD une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC..
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, Mme [S] [F] a demandé à la cour de :
« Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231 du code civil et suivants,1240 et suivants, et 1792 et suivants du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
o déclaré Madame [F] et la SCI CPPX responsables in solidum du préjudice subi par
Monsieur [H] suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;
o dit que Monsieur [H] peut se prévaloir d'une perte de revenus locatifs au
niveau d'un seul appartement ;
o ordonné une expertise ;
o condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer à Monsieur [H] les sommes de :
15.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
3.418,97 € correspondant à des charges de copropriété ;
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;
o dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [F] et la SCI CPPX supporteront
respectivement 80 % et 20 % de responsabilité ;
o condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de
procédure civile ;
o condamné in solidum Madame [F] et la SCI CPPX aux dépens.
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
DÉCLARER l'intervention volontaire de la société [Adresse 1] IRRECEVABLE ;
À titre principal,
DÉBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors que la cause exclusive du sinistre réside dans l'édification du mur érigé par la SCI CPPX en crête de falaise et que Madame [F] n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, compte tenu de la qualité de co-maître d''uvre du maître d'ouvrage et, subsidiairement, que la faute de la maîtrise d'ouvrage est une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'architecte ;
METTRE Madame [F] HORS DE CAUSE ;
À titre subsidiaire,
APPLIQUER la clause d'exclusion de solidarité et d'in solidum en limitant la condamnation de l'architecte à l'aune de sa faute personnelle, peu important que ses coresponsables soient ou non parties à la procédure ;
DIRE ET JUGER que la SARL [Adresse 1], la société LES FRÈRES [V], CORSE GEOSCIENCES, SONDATECH, E.R.G, et l'APAVE SUDEUROPE SAS ont également manqué à leurs obligations de conseil et ont une part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;
En conséquence,
DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de Madame [F] ;
RÉDUIRE le pourcentage de de responsabilité retenu à l'égard de Madame [F] à de plus justes proportions ;
LIMITER toute condamnation de Madame [F] à l'aune de sa faute propre, les parts de responsabilité de [Adresse 1], la société LES FRÈRES [V], CORSE GEOSCIENCES, SONDATECH, E.R.G. et l'APAVE SUDEUROPE SAS devant venir en déduction peu important qu'ils soient ou non dans la cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SCI CPPX et les consorts [Z], qui viennent aux droits de Madame [Z], à garantir Madame [F] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
RAMENER toutes indemnités qui seraient allouées à Monsieur [H] à de plus justes proportions ;
REJETER tous appels, principal et incidents dès lors qu'ils sont mal fondés ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de Madame
[F] ;
CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, à régler à Madame [F] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture a été différée au 16 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider au 5 juin 2025.
Le 5 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'il était nécessaire que l'acte de construire soit précédé d'une étude de faisabilité du projet immobilier, que cela entrait bien dans la mission de l'architecte engagée dans le projet avec une rémunération en rapport avec sa responsabilité, que sa responsabilité devait être retenue avec une garantie de son assureur dans les limites du contrat les liant et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de réparation des préjudices démontrés avec organisation d'une expertise sur la valeur des biens immobiliers de plusieurs parties, avec indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires par rapport aux parties communes, que la S.C.I. Cppx, propriétaire du fonds surplombant la construction devait voir sa responsabilité retenue, sur le fondement de la garde de la falaise qui s'est effondrée, à hauteur de 20 %, aucune responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 1], maîtresse de l'ouvrage, n'étant retenue.
* Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la S.A.R.L. [Adresse 1]
La S.A.R.L. [Adresse 1], maîtresse de l'ouvrage, est intervenue volontairement dans la présente procédure en cause d'appel, sa responsabilité n'avait pas été retenue en première instance, cette société n'étant même pas partie à l'instance.
Dans ses écritures, la maîtresse d''uvre, Mme [S] [F] recherche la responsabilité de cette société et c'est donc à bon droit que celle-ci est intervenue volontairement dans la présente procédure avec comme demande principale sa mise hors de cause, équivalente à une demande de confirmation du jugement querellé, demande, de ce fait, ne pouvant être assimilée à une demande nouvelle.
Il y a lieu de recevoir cette intervention volontaire
* Sur l'expertise judiciaire complémentaire et la demande d'annulation le concernant
La S.C.I. Cppx, sollicite l'annulation du rapport issu de l'expertise complémentaire organisée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 11 octobre 2022 et déposé le 28 juillet 2023.
Il convient de préciser, qu'à la lecture de l'ordonnance du 11 octobre 2022, décision parfaitement motivée, le conseiller de la mise en état a bien explicité qu'il n'ordonnait par une contre expertise, ce qui outrepasserait ses pouvoirs, mais une d'expertise qui peut être qualifiée de complémentaire même si cela n'ait pas explicitement indiqué, sur un point précis, à savoir l'examen du lieu d'où provenait la masse rocheuse s'étant éboulée, selon l'expert judiciaire désigné en première instance du fonds dominant supérieur et, Mme [F], architecte, déjà partie à l'instance, faisant état du rôle causal d'un mur édifié sur le fonds supérieur.
La cour rappelle qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », qu'en application de cet article, il appartient à la cour d'apprécier le complément d'expertise organisé et d'en retenir ou non les conclusions dans le cadre de la contradiction entre toutes les parties, principe de l'article 16 du code de procédure largement respecté en l'espèce.
L'appelante fait valoir que la mission de l'expert dans le cadre de l'expertise organisée excédait les demandes, celles-ci étant fondées sur le manquement de l'architecte à son devoir de conseil quant à la sécurité des lieux et la solidité de la falaise et non quant à l'origine de l'effondrement. Elle ajoute aussi que l'expert désigné, dans son rapport, a procédé à une contre-expertise en critiquant les observations et conclusions du premier rapport fondant le jugement querellé.
En ce qui concerne ce premier argument, il n'est pas interdit dans le cadre d'une recherche de responsabilité portant sur un manquement à un devoir de conseil d'analyser si ce dernier était judicieux et nécessaire, notamment par la recherche de l'origine du désordre sur lequel le manquement à l'obligation de conseil est fondé. En cela, la mission confiée dans le cadre d'une expertise, qui est un simple complément à la première et non une
contre-expertise, portant sur l'origine de l'effondrement n'est en rien étrangère à la recherche de responsabilité effectuée. Ce moyen inopérant doit être écarté.
Pour le second moyen, il convient de reprendre les contenus de l'expertise initiale de première instance et celui de l'expertise complémentaire pour analyser les arguments avancés pour l'annulation du rapport déposé.
Le rapport d'expertise initial a été déposé le 25 octobre 2016, pour une mission résultant d'une ordonnance de référé du 12 novembre 2015, complétée par ordonnance du 19 novembre 2015.
La mission global de l'expert judiciaire était la suivante :
- Se rendre [Adresse 13] à [Localité 5],
- Visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles à la bonne
exécution de sa mission,
- Décrire les dommages occasionnés par l'effondrement de la falaise, définir et chiffrer le coût de la remise en état des ouvrages : immeubles et parking,
- Examiner l'immeuble et au moyen d'études, déterminer si la structure du bâtiment a été
affectée par le choc des rochers contre sa façade arrière,
- Procéder par tous moyens at l'examen de l'ensemble de la falaise surplombant le bâtiment afin de déterminer son état, prescrire les travaux de purge, de stabilisation et confortement devant permettre la mise en sécurité de l'immeuble, ainsi que les travaux de déblaiement,
- Déterminer et chiffrer le coût des travaux, en consultant au besoin plusieurs entreprises
qualifiées, en déterminer la durée,
- Rechercher les causes et origines de l'effondrement de la falaise et en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune,
- Déterminer plus précisément s'il existe un lien de causalité entre l'opération de construction et l'éboulement litigieux,
- d'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du
litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à
permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
-Se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir.
-L'expert devra remettre une note technique présentant le programme des opérations à engager par la commune de [Localité 5] pour mettre un terme au péril grave et imminent en termes d'études et conception, auquel est exposée la [Adresse 1].
Il ressort de l'expertise qu'une étude géotechnique a été réalisée dont il résulte que la construction a été édifiée sur une ancienne carrière non purgée et pas du tout sécurisée à l'issue de son exploitation -pages n°37 et 39 du rapport-, trois éboulements ayant eu lieu entre 1997 et 2015, l'expert judiciaire précisant que la [Adresse 1] a été implantée au pied de l'ancien front de taille, les nombreux trous de mine le long des parois en témoignant et l'expert de noter- page n°42- « Il existe bien une nappe aquifère de fissures (aquifère discontinue) dans ce contexte métamorphique. De plus, on constate de nombreux suintements, écoulements au niveau d'un grand nombre de fissures le long de la falaise ».
Sur place, il est relevé qu'un dièdre numéroté 4 est détaché du front de taille, qu'il a entraîné un autre bloc en le cisaillant avec une menace de rupture d'une grosse masse rocheuse, de 75 m² en plus de ce qui s'est déjà effondré, l'expert notant -page n°47- « Qu'il existait de nombreux écoulement d'eau au niveau de diverses fissures aussi bien dans la partie Ouest de la falaise, que dans le partie Est où s'est déroulée l'éboulement » et -page n°49- « La présence de plusieurs fentes alpine (cavités d'extension tapissées de cristaux : quartz, chlorites, calcite, entre autres formés par la circulation de fluides hydrothermaux) très altérés par des circulations d'eau. Ces zones sont 'pourries ' et partent en poussières ».
Il est aussi relevé qu'un dièdre numéroté 13, situé en partie droite de la falaise, est encore plus dangereux que le numéro 4 -pages n°54 et 55-, situé en partie gauche, que l'état de la falaise faisait « que le moindre coup de vent, le moindre passage d'un lézard, pouvait faire tomber des pierres à n'importe quel moment », l'expert judiciaire remarquant de nombreux petits cailloux de taille centimétrique sur le parking du bâtiment A de la copropriété sinistrée. Il note aussi que l'architecte, Mme [S] [F], interrogée par ses soins, après qu'il lui a fait remarquer qu'« En tant que professionnel, il suffit de jeter un coup d''il à la falaise pour voir que c'était évident qu'il y avait des risques », reconnaît qu'il lui avait été conseillé de surveiller la falaise et de réaliser une étude géotechnique G5 par les sociétés Sondatech et Corse géosciences -entreprises de géotechnique- l'expert notant « Malheureusement, ces recommandations, pourtant importantes, n'ont pas été suivies d'effet ».
L'expert, dans le cadre d'une note envoyée au partie en cours de mission -page n°60- précisait qu'il avait réalisé un examen beaucoup plus détaillé de la falaise, non pas d'une partie comme cela avait été fait précédemment, derrière la résidence, compte tenu du caractère pointue de la mission confiée, ce qui lui avait permis de mieux appréhender les mécanismes de rupture des masses rocheuses par l'analyse des différentes familles de miroirs de failles, de fissures, de pendages et de direction des plans de rupture, tout en précisant que l'eau joue un rôle très important dans la rupture des masses rocheuses.
Dans son analyse, l'expert judiciaire rappelle que l'immeuble objet de la procédure a été construit sur le site d'une carrière abandonnée en 1983, que les mises en sécurité de la falaise, à savoir purges et aménagement de la carrière n'ont pas été réalisées tant en 1975 qu'en 1983, celle-ci restant dans un état inachevé, sans mise en sécurité, les dièdres 4 et 13 restant en équilibre instable n'étant maintenus que grâce à des ondulations, des discontinuités et des bosses au sein de la roche elle-même.
Il précise qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'effondrement et la construction rapportant que tous les sondages et travaux effectués préalablement à l'acte de construire lui-même ont commencé le 19 mai 2011 pour s'achever en septembre 2011 par les travaux de fondation, sans que cela n'entraîne de vibrations ou d'ondes affectant la falaise et pouvant la déstabiliser -pages 79 et 80-, rappelant toutefois que dès l'origine la falaise nécessitait une étude spécifique afin de la conforter mentionnant que l'agent déclencheur de l'effondrement « a été le contexte d'événements météorologiques intenses.... qui perduraient depuis des jours, voire depuis plusieurs mois...L'eau est toujours un facteur déclenchant car il y a mise en charge des fractures, fissures. Étant donné le contexte géologique imperméable, mais possédant une porosité de fissures, l'eau se concentre dans celles-ci. Lorsque les fissures sont saturées, la pression interstitielle est telle qu'il y a une mise en charge et c'est ce qui a joué le rôle déclenchant dans la rupture des blocs ».
Selon l'expert judiciaire, les blocs de roche ont glissé en suivant les plans de fissuration existants à la suite de pluies importantes et il retient les responsabilités du propriétaire initial du fonds sur lequel a été construit l'immeuble impacté, en ce que ce dernier étant une ancienne carrière celle-ci aurait du être mise en sécurité, ce qui n'a pas été réalisé, de l'État français qui n'a pas effectué et réclamé les rapports annuels obligatoires relatifs à la carrière et se devait de vérifier sa sécurisation et de l'architecte Mme [S] [F] qui, alors qu'elle avait tous les éléments pour être en alerte, n'a pas tenu compte des risques liés à la falaise rocheuse alors que, par sa mission, elle aurait dû préconiser à la cliente de réaliser une étude géotechnique pour conforter l'ancien front de taille, l'expert judiciaire qualifiant même son attitude d'irresponsable. -page n°88, tout en concluant que la [Adresse 1] n'aurait jamais dû voir le jour dans le contexte dans lequel sa construction a été réalisée.
En ce qui concerne l'expertise complémentaire organisée par le conseiller de la mise e
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