CA Aix Provence, 12 sept. 2025, RG 23/14902
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/361
Rôle N° RG 23/14902 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHVS
[G] [J]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Me Stéphane CHARPENTIER,
avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 31 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00531.
APPELANT
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIME
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] a été victime le 9 septembre 2021 d'un accident du travail que la [3] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au titre duquel des arrêts de travail lui ont été prescrits.
Sur avis de son médecin conseil estimant que les arrêts de travail n'étaient plus justifiés, la [3] [la caisse] lui a notifié par courrier daté du 5 février 2022 cesser le versement des indemnités journalières à compter du 22 janvier 2022.
Contestant cette décision, l'assuré a sollicité une expertise technique puis a saisi le 15 juin 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 31 octobre 2023 (RG 22/00531), le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* constaté l'identité d'objet avec le recours enregistré sous le numéro RG 22/00742, tranché par jugement de la juridiction du 20 octobre 2023,
* débouté M. [G] [J] de ses demandes,
* condamné M. [G] [J] aux dépens.
M. [G] [J] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] [J] se désiste de son appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2025, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Lors de l'audience du 18 juin 2025, la [3] a indiqué accepter ce désistement et renoncer à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel formalisé après conclusions de l'intimée est accepté par elle.
Ce désistement est donc parfait.
Il emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [G] [J].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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