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CA Paris, 15 sept. 2025, RG 25/04957


Vérifier : CA Paris, 15 sept. 2025, RG 25/04957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/04957
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68c8ef268307cb6612d80be8

Texte de la décision

3,434 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04957 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5TU

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [Z] [T]

né le 16 Juillet 2004 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Sonia Bechaouch Contaminard, avocat au barreau de Val-de-Marne ,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire déclarant irrecevable la requête en prolongation du placement en rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2025, à 18h22, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, envoyé par courriel le 13 septembre 2025 à 11h47 à Me Sonia Bechaouch Contaminard, avocat au barreau de Val-de-Marne, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge considéré que la requête du préfet était irrecevable au motif que manquait la décision d'éloignement alors que cette décision pouvait être produite postérieurement, seule la copie du registre devant être jointe à peine d'irrecevabilité'; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la requête du préfet, y faisons droit

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [T] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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