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CA Paris, 13 sept. 2025, RG 25/04934


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2025, RG 25/04934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2025
Numéro
25/04934
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
68c8ef278307cb6612d80c14

Texte de la décision

4,006 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04934 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5LX

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2025, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alison Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [E] [J]

né le 28 Septembre 1995 à [Localité 3]

de nationalité roumaine

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2025, à 16h11, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 12 septembre 2025 à 09h06 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions de Me Garcia du 12 septembre 2025 à 09h17 ;

- Vu le courriel de Me Garcia du 12 septembre 2025 à 10h09 indiquant que M. [J] a été assigné à résidence ;

- Vu la pièce versée par la préfecture le 13 septembre 2025 à 11h28 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure, en ce qu'aucun avis au procureur de la République de la mesure de la rétention ne figure au dossier, moyen repris lors de la présente audience.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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