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CA Douai, 13 sept. 2025, RG 25/01612


Vérifier : CA Douai, 13 sept. 2025, RG 25/01612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2025
Numéro
25/01612
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68c8f1aa4da8add24cdf003d

Texte de la décision

5,807 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNS

N° de Minute : 1610

Ordonnance du samedi 13 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [J]

né le 12 Janvier 1989 à [Localité 2] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Déborah RUFFIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 septembre 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée à DOUAI par mise à disposition, le samedi 13 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 11 septembre 2025 à notifiée à à M. [P] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2025 à 13H09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [J], de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 août 2025 notifié à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée dans la même décision.

Par décision en date du 17 août 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 août 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 septembre 2025 à 17h53, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [J] du 12 septembre 2025 à 13h09 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative,

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré du défaut de diligence utile pour organiser l'éloignement et réduite la durée de la rétention, dénonçant le fait que les autorités sénégalaises n'aient toujours pas répondu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, étant rappelé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qu'elle a régulièrement saisies dès le placement en rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Déborah RUFFIN,

Greffier

Marie LE BRAS,

Président de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNS

1610 DU 13 Septembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 septembre 2025 :

M. [P] [J]

L'interprète

L'avocat de M. [P] [J]

PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [P] [J] le samedi 13 septembre 2025

- transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le samedi 13 septembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 13 septembre 2025

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