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Cass., 16 sept. 2025, n° 25-80.737


Vérifier : Cass., 16 sept. 2025, n° 25-80.737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25-80.737
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c9041f4f50b651b49423a6

Texte de la décision

1,754 caractères

N° Z 25-80.737 F

N° 50964

ODVS 16 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025

M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 15 mars 2023, qui a constaté son désistement d'appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, notamment, pour violences et harcèlement moral aggravés, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et ayant prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.

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