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Cass., 16 sept. 2025, n° 24-85.660


Vérifier : Cass., 16 sept. 2025, n° 24-85.660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24-85.660
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c9041f4f50b651b49423aa

Texte de la décision

1,888 caractères

N° E 24-85.660 F

N° 50962

ODVS 16 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025

M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juillet 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le préfet de police de Paris à effectuer des opérations de visite et de saisie aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et rejeté son recours contre le déroulement desdites opérations.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T] [I], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.

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