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Cass., 10 sept. 2025, n° 25-83.636


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 25-83.636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25-83.636
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c904204f50b651b49423ae

Texte de la décision

1,880 caractères

N° A 25-83.636 F-D

N° 01272

SB4 10 SEPTEMBRE 2025

DECHEANCE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [W] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'escroquerie, blanchiment, aggravés, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière.

Par ordonnance du 25 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.

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