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Cass., 16 sept. 2025, n° 24-86.446


Vérifier : Cass., 16 sept. 2025, n° 24-86.446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24-86.446
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c904224f50b651b49423c0

Texte de la décision

4,453 caractères

N° J 24-86.446 F-D

N° 01025

ODVS 16 SEPTEMBRE 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 septembre 2024, qui a relaxé M. [V] [G] du chef de contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 avril 2024, M. [V] [G] a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite d'un excès de vitesse, au terme duquel les agents de police lui ont demandé de s'acquitter d'une amende de 90 euros.

3. M. [G] a invoqué jouir de l'immunité diplomatique en qualité de consul honoraire de Centrafrique. A raison de ces allégations, M. [G] n'a pas été verbalisé lors du contrôle.

4. Un procès-verbal de renseignements relatant les faits et caractérisant l'infraction a été dressé le 14 mai suivant, puis, un second, le 29 mai 2024. Après enquête, il est apparu que l'intéressé ne disposait d'aucune immunité diplomatique en France.

5. M. [G] a été cité devant le tribunal de police pour y répondre des faits d'excès de vitesse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que l'infraction poursuivie est dûment constatée par un officier de police judiciaire de sorte qu'en se déterminant ainsi, sans motiver les raisons de sa décision ni apporter la preuve contraire aux énonciations desdits procès-verbaux, le tribunal de police a méconnu les articles 537, 541 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Le jugement, après avoir fait droit à l'exception de nullité des procès-verbaux soutenant qu'ils ont été rédigés seize jours après les faits et ne permettaient pas de constater la matérialité de l'infraction, relaxe M. [G] du chef d'excès de vitesse en considérant qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

10. En statuant ainsi, sans motiver les raisons pour lesquelles il annulait les procès-verbaux, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 20 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Draguignan et sa mention en marge ou à la suite de du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.

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