CA Toulouse, 12 sept. 2025, RG 25/01140
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1147
N° RG 25/01140 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFPR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 septembre à 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à 17H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
M. X se disant [D] [B]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11 septembre 2025 à 16 h 50 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 septembre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
M. X se disant [D] [B]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
En présence de [K] [I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Hérault le 6 septembre 2025 à 18 heures 05 ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 septembre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 septembre 2025 à 18 heures 10 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 8 septembre 2025 par M. [B] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] sur requête de la préfecture de l'Hérault et de celle de l'étranger ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2025 à 16 heures 50, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-la requête du Préfet est irrecevable car elle n'est pas motivée en droit et en fait,
-la requête du Préfet n'est pas assortie des pièces utiles car celles de son précédent placement en centre de rétention administrative à [Localité 1] ne sont pas produites et aucune information n'est transmise quant à l'exécution effective de la précédente mesure de placement,
-le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est en possession d'un titre de séjour régulier en Espagne où il réside habituellement et a d'ailleurs des garanties de représentation car il est hébergé par sa compagne
-le placement en centre de rétention administrative et son éloignement portent atteinte à sa vie privée et familiale
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 septembre 2025 à 11 heures 15;
Le conseil de l'appelant a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel en ajoutant les éléments suivants :
-la requête est irrecevable car il n'y a pas les pièces justifiant les raisons de l'absence d'éloignement précédent,
-la préfecture n'a pas fait de diligence auprès de l'Espagne alors qu'il a l'asile politique en Espagne, il a demandé à passer à la borne EURODAC mais ça n'a pas été fait,
-les risques qu'il encourt en Algérie n'ont pas été pris en considération,
-les relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie font qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
-elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
-elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
M. [B] reproche à l'administration de ne pas avoir produit les pièces, sans dire lesquelles au demeurant, d'une précédente mesure de rétention administrative.
L'imprécision de cet argument ne peut que conduire à son rejet tant il n'est pas nommé et déterminé concrètement les pièces qui seraient manquantes. Au demeurant, ces pièces ne sont pas dans leur globalité et généralité utiles pour la présente procédure, seule l'existence d'une précédente reconnaissance du Consulat d'Algérie étant un élément utile et nécessaire qui est en l'espèce produit.
A l'audience, il a été ajouté qu'il était nécessaire de produire des pièces justifiant les raisons d'une absence d'éloignement dans le cadre d'une précédente procédure.
Or, les procédures de rétention administrative sont indépendantes les unes des autres et des pièces relatives à cela ne sont à ce stade pas utiles, la simple information non contestée d'une précédente procédure étant suffisante.
Par ailleurs, M. [B] affirme que la requête n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait.
Or, la simple lecture de cette requête permet de se convaincre du contraire, les articles du CESEDA sont visés, la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est rappelée comme les motifs de son placement en centre de rétention administrative, les diligences accomplies sont listées (demande de routing, autorités consulaires prévenues pour délivrance d'un laissez-passer, attente d'un vol) et il est associé à cette requête une liste des pièces jointes.
Les fins de non-recevoir soulevées sera en conséquence rejetées.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour régulier en Espagne où il réside habituellement. Il a obtenu en Espagne l'asile pour des raisons politiques car il appartient au mouvement pour l'auto détermination de la Kabylie, organisation classée comme terroriste en Algérie.
Pour l'examen de la légalité de la décision administrative de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le Préfet a pris sa décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- s'inscrit dans la délinquance et représente une menace sérieuse, actuelle et grave pour l'ordre public ayant été interpellé alors qu'il déambulait dans les rues de [Localité 2] avec une machette,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Lors de son audition du 6 septembre 2025, M. [B] a déclaré avoir trouvé une machette dans une poubelle et l'avoir donné à un bénévole d'une maraude ce qui est très incohérent avec ses explications tendant à dire qu'il n'était que de passage en France et que toute sa vie se trouve en Espagne où il réside habituellement. Les mentions relevées sur le rapport dactyloscopique montrent une présence en France plus importante que ce qui est expliqué par l'intéressé. De plus, le caractère invraisemblable de ses explications est confirmé par la production d'une attestation d'hébergement en France d'une femme présentée comme la compagne de l'appelant ([U] [R]) alors que lors de son audition il avait donné un autre nom pour sa compagne ([E] [N]). Il a également déclaré le 6 septembre 2025 qu'il n'était en possession d'aucun document administratif. Par ailleurs, il est totalement faux d'affirmer que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour régulier en Espagne. En effet, le document administratif espagnol produit n'est plus valide depuis plus de trois ans, soit le 7 janvier 2022. La photographie produite avec la déclaration d'appel est partiellement illisible et ne présente pas le document en entier si bien qu'elle ne démontre rien. Le document remis à la fin de l'audience et dont le représentant de la préfecture a pu prendre connaissance et formuler ses observations est un arrêté portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile par le préfet de l'Hérault daté du 19 janvier 2024. Ce document ne démontre donc pas que M. [B] serait titulaire d'un titre de séjour régulier en Espagne.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir pris attache avec les autorités espagnoles à ce moment-là.
Dès lors, les motifs retenus par le Préfet tels que rappelés suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le Préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [B] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Il s'agit de deux décisions distinctes et le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité de l'arrêté à l'origine de l'éloignement de l'étranger, même par voie d'exception. Enfin, le placement en rétention administrative du fait de sa durée nécessairement limitée ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [B] soutient que les relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie rendent impossible l'effectivité de la mesure d'éloignement.
Sur ce point, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
A l'audience, l'appelant soulève l'absence de diligences faites par l'administration à l'égard des autorités espagnoles alors qu'il est résident espagnol et a eu l'asile politique dans ce pays. Le titre de séjour en Espagne est régulier. M. [B] a déclaré que lorsqu'il est arrivé au centre de rétention administrative qu'il a refusé un passage sur la borne EURODAC car il voulait d'abord voir la CIMADE. Il affirme avoir ensuite fait la demande de pouvoir y passer.
En l'état des pièces produites, aucun document valide ne démontre que M. [B] bénéficie d'un titre de séjour en Espagne. Pour autant, le document en sa possession et remis à l'audience en appel est un arrêté du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2024 portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de la demande d'asile.
M. [B] ne conteste pas la réalité et la célérité des diligences réalisées à l'égard des autorités algériennes dont il a la nationalité.
Les arguments tirés des risques que M. [B] encourt pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ne relève pas du contrôle du juge judiciaire dans la mesure où cela reviendrait à être le juge de la légalité de la décision d'éloignement et/ou de détermination du pays de retour qui relève de la seule compétence du juge administratif.
Au stade de la première prolongation, il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités espagnoles, la saisine des autorités algériennes avec les éléments en sa possession à ce moment-là se justifiant par l'existence d'une précédente reconnaissance par les autorités consulaires algériennes et l'existence d'une photocopie d'un passeport espagnol. De surcroît, comme il le reconnaît lui-même, il a refusé la consultation du fichier eurodac et ne peut se prévaloir au stade de la première prolongation après 4 jours que cela lui aurait été par la suite refusé ce qui n'est d'ailleurs pas démontré.
En revanche, il appartiendra à l'administration dans le cadre de la poursuite de la mesure de rétention de saisir les autorités espagnoles.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2025,
Ecartons les fins de non-recevoir soulevées par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à M. X se disant [D] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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