CA Riom, 16 sept. 2025, RG 25/00061
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCZ
AFFAIRE
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 5]
/ [T] [W] [K]
[X] [W]
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées..
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
directeur M. [D] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
ET :
Madame [T] [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro DE DROIT du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉS
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCZ 2
SUR LA PROCEDURE
Madame [T] [W] [K], née le 10 mars 1959, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 août 2025, à la demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [S] [V] [W];
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation compète.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Riom le 8 septembre 2025, le Centre Hospitalier Sainte-Marie a interjeté appel de la décision;
Madame [T] [W] [K] a été admise, de nouveau, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, le 02 septembre 2025;
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [T] [W] [K] .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
La décision ordonnant une nouvelle hospitalisation complète de Madame [T] [W] [K] étant intervenue après l'appel, celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme : Déclarons l'appel recevable ;
Au fond : Constatons que l'appel formé par CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 5] est devenu sans objet, une nouvelle mesure ayant été prononcée
Le Greffière, Le Président,
Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseillère
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