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CA Riom, 16 sept. 2025, RG 25/00059


Vérifier : CA Riom, 16 sept. 2025, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
68ca40ad02860436fd0a5b3e

Texte de la décision

5,540 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 16 Septembre 2025

DOSSIER N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCR

AFFAIRE

[W], [I] [T]

/ CENTRE HOSPITALIER [4]

PROCUREUR GENERAL

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [W], [I] [T]

née le 27 Avril 1994 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [W], [I] [T], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 16 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

DOSSIER N° N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCR page 2

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le le 27/08/25 par le Docteur [F] [U].

Vu la décision d'admission en soins sans consentement, en cas de péril imminent, prise le 27/08/25 et sa notification ainsi que des droits au patient.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 28/08/25 par le Docteur [K] [L] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 30/08/25 par le Docteur [N] [E];

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance du 04 septembre 2025 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de CUSSET

Madame [W], [I] [T], née le 27 avril 1994, a été admis au Centre Hospitalier [4] le 27 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent..

Par ordonnance du 04 septembre 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CUSSET a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 4 septembre 2025, Madame [W], [I] [T] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Madame [W], [I] [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Elle estime que les conditions du péril imminent ne sont pas remplies. Elle réclame de voir ordonner la mainlevée de l'hospitalisation.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

DOSSIER N° N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCR page 3

Sur le fond :

Selon l'article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique, l'admission sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent suppose que deux conditions cumulatives soient réunies :

' impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers,

' existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4è degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne ;

En, l'espèce la décision d'admission du 27 août 2025 du directeur d'établissement est fondée sur un certificat médical du Docteur [F] [U] daté du même jour.

Or ce certificat ne répond pas aux conditions fixées par l'article précité dans la mesure s'il constate que madame [T] a des idées de persécution, il ne décrit pas la nature du péril imminent qui pourrait en résulter.

Cette omission a causé un grief à celle-ci qui se trouve privée de la liberté de se déplacer.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la main levée de l'hospitalisation sous contrainte de madame [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [T]

La Greffière, Le Président,

Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, conseillère

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