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CA Riom, 16 sept. 2025, RG 25/00058


Vérifier : CA Riom, 16 sept. 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
68ca40ad02860436fd0a5b40

Texte de la décision

5,749 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 16 Septembre 2025

DOSSIER N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCN

AFFAIRE

[W] [M] [O]

/ M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

CROIX MARINE D'AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 6]

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [W] [M] [O]

né le 19 Octobre 1989 à [Localité 5]

Sans domicile fixe

Représenté par Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

CURATEUR

CROIX MARINE D'AUVERGNE

[Adresse 1]

Service MJPM

[Localité 4]

CENTRE HOSPITALIER (A modifier si besoin)

CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCN page 2

Après avoir exposé la procédure, après avoir entendu le conseil de Monsieur [W] [M] [O] et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 16 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu que Monsieur [W] [M] [O] fait l'objet depuis un arrêté d'admission en date du 05/03/2024 de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Vu l'ordonnance du 05 septembre 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Monsieur [W] [M] [O], né le 19 octobre 1989, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 8] le 05 MARS 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de représentant de l'Etat, .

Par ordonnance du 05 septembe 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [M] [O].

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 08 septembre 2025, Monsieur [W] [M] [O] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [W] [M] [O] n'a pu être entendu compte-tenu de son état de santé/

Me SABY Pierre son conseil a été entendu en ses observations : il s'en remet à droit.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 15 septembre 2025 par le docteur [R] [V], psychiatre indique ce qui suit :

DOSSIER N° N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCN page 3

Instabilité psychomotrice.

Recrudescence de la symptomatologie délirante avec menaces de passage à l'acte

hétéro-agressifs verbalisés spontanément.

Risque important de mise en danger pour lui-même et pour autrui.

Opposition active aux soins.

La conscience des troubles psychiatriques est nulle. Anosognosie totale.

Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.

Les éléments médicaux précédents font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme

Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.

Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [W] [M] [O] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [W] [M] [O] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 05 septembe 2025 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

La Greffière, Le Président,

Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseiller

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