CA Rennes, 16 sept. 2025, RG 25/00687
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-423
N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WD5T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Septembre 2025 à 10 h 23 par LA CIMADE pour :
M. [O] [D]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 à 14 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures;
En présence de M. [B] muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [D], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2025 à 15 h 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 juin 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [O] [D] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête motivée en date du 02 juillet 2025, le Préfet du Finistère a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D].
Par la requête introduite le 3 juillet 2025 à l'encontre de l'arrété de placement en rétention administrative, Monsieur [D] a sollicité l'annulation de l'arrêté et sa remise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2025 le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté les exceptions d'irrégularité soulevées et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juillet 2025 à 24h00.
M. [D] a interjeté appel de cette décison le 07 juillet 2025.
Par ordonnance du 08 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par ordonnance prononcée le 30 juillet 2025, le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation du maintien de M. [O] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
Par requête motivée en date du 28 août 2025, le Préfet du Finistère a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [D].
Par ordonnance prononcée le 29 août 2025, le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours.
Monsieur [D] a formé appel de cette décision le 1er septembre 2025 en soutenant que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut de pièce justificative utils, que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et enfin qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Par ordonnance du 02 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 12 septembre 2025 le Préfet du Finistère a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [D].
Par ordonnance prononcée le 13 septembre 2025, le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures.
Monsieur [D] a formé appel de cette décision le 15 septembre 2025 en soutenant que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut de pièce justificative utiles, en l'espèce les correspondances entre les autorités de Guinée et le Préfet et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [D] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.
Le Préfet du Finistère a sollicité la confirmation de l'ordonnance en soutenant d'une part qu'il ne pouvait joindre les justificatifs de ses échanges avec les autorités de Guinée, qui ne communiquaient qu'avec l'UCI et d'autre part que les conditions de la quatrième prolongation de la rétention étaient réunies, notamment relatives à la menace à l'ordre public.
Le Procureur Général a émis un avis favorable à la confirmation de la décision entreprise selon avis du 15 septembre 2025.
MOTIFS :
L'appel a été formé dans les délais et formes légaux et est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure qu'il n'existe pas de correspondances directes entre le Préfet et les autorités de Guinée, qui ont recours à L'UCI pour la transmission des demandes et des réponses.
Le Préfet ne peut donc produire ces échanges.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA impose au Prefet de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
Sur les perspectives d'éloignement,
L'article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure et plus particulièrement du mail de l'UCI du 11 septembre 2025 que les autorités centrales de Guinée à [Localité 2] ont reconnu Monsieur [D] comme ressortissant de ce pays et qu'un laissez-passer va être délivré semaine N°38 et par ailleurs que le Préfet a fait une demande de réservation de vol dès le 11 septembre 2025.
Le Préfet a fait diligence et il existe de très sérieuses perspectives d'éloignement à très brefs délais.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 13 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 16 septembre 2025 à 09 h 15 mn
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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