CA Pau, 16 sept. 2025, RG 22/02832
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Texte de la décision
XG/MB
Numéro 25/2551
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
16 septembre 2025
Dossier : N° RG 22/02832 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILBN
Affaire :
[Z] [I]
C/
[N] [X]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 2 juin 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LHONNEUR - DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocat au barreau de TARBES
ET :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 18 octobre 2022, M. [Z] [I] a relevé appel de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes du 7 septembre 2022, dans l'instance l'opposant à Mme [N] [X].
***
Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 9 avril 2025, M. [Z] [I] demande au conseiller de la mise en état de
- constater son désistement d'appel avec toutes conséquences de droit
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
- juger que Mme [F] renonce au bénéfice du jugement rendu le 7 septembre 2022 étant précisé que les fonds séquestrés chez le notaire et le produit de la vente du studio de [Localité 6] ont été partagés par moitié entre chacune des parties, lesquelles s'estiment définitivement remplies de leurs droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 2 juin 2025, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [Z] [I]
- lui donner acte de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 7 septembre 2022
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
- constater que chacune des parties s'estime définitivement remplie de ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de de M. [I] n'est assorti d'aucune réserve valable.
Par ailleurs, Mme [F] n'a formé aucun appel incident, ni aucune demande incidente.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance de la partie appelante qui fait suite à un accord intervenu entre les parties aux termes duquel Mme [F] renonce au bénéfice de la décision dont appel et les parties s'estiment définitivement remplies de leurs droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
La cour est donc dessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, conformément à leurs demandes concordantes dans leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [I].
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
CONSTATE que Mme [F] renonce au bénéfice de la décision dont appel et que les parties s'estiment définitivement remplies de leurs droits dans le cadre de l'accord intervenu entre elles pour la liquidation de leur régime matrimonial.
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposée dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Fait à [Localité 5], le 16 septembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
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