CA Paris, 16 sept. 2025, RG 24/10219
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10219 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/09513
APPELANTE
Madame [F] [H] [L] née le 18 décembre 1972 à [Localité 5] (Bénin),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me DONGMO substituant Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0471
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général, cheffe de département
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseilère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit Mme [H] [F] [L] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, jugé recevable l'action du ministère public, annulé l'enregistrement intervenu le 30 mars 2015, de la déclaration française souscrite le 7 juillet 2014, sous le numéro 2014DX013312, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par Mme [H] [F] [L], se disant née le 18 décembre 1972 à Cotonou (Bénin), devant le préfet des Hauts-de-Seine, et enregistré sous le numéro 06286/15, jugé que Mme [H] [F] [L], née le 18 décembre 1968 à Cotonou (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté toutes demandes plus amples et condamné Mme [H] [F] [L] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 31 mai 2024, enregistrée le 12 juin 2024, de Mme [F] [H] [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2025 par Mme [F] [H] [L] qui demande à la cour,
In limine litis et à titre principal, de la recevoir en son action et de faire droit à sa demande, de dire l'action du ministère public irrecevable pour forclusion, de surseoir à la présente action au visa de l'art 49 du code de procédure civile et ce jusqu'à ce que les autorités béninoises aient tranché le litige afférent aux deux actes de naissance, d'annuler dans toutes ses dispositions le jugement querellé et mettre à charge du ministère public la somme de 8 000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ;
Rejugeant à nouveau au cas où le juge passerait outre sa demande in limine litis, d'annuler dans toutes ses dispositions le jugement querellé, de mettre à charge de la partie défaillante la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et en tout état de cause, de condamner Mme [H] [F] [L] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile :
« Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, le ministère public a soulevé la caducité de la déclaration d'appel interjeté par Mme [F] [H] [L], faute pour l'appelante de justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile.
L'appelante n'a fait valoir aucune observation sur le moyen soulevé.
Il n'est pas établi qu'a été accomplie la formalité prescrite par l'article 1040 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens
Eu égard à l'issue du litige, Mme [F] [H] [L] est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel effectuée par Mme [F] [H] [L] le 31 mai 2024 contre le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [H] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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