CA Montpellier, 16 sept. 2025, RG 25/00591
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00591 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRDQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
APPELANTE :
SA CREDIT MUTUEL LEASING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD Iris, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS PLASTI B prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
signifiée le 12.02.2025 PV 659 recherches infructueuses
S.E.L.A.R.L. [U] [K] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PLASTI B, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 4 janvier 2021, la S.A. Crédit Mutuel Leasing a conclu avec la S.A.S. Plasti B un contrat de crédit-bail portant sur un centre de débit et d'usinage Kaban au prix de 126 000 euros TTC, réglé moyennant un loyer mensuel de 1 878,50 euros TTC pour une durée allant jusqu'au 4 décembre 2026.
Par jugement du 12 juin 2024, la société Plasti B a été placée en redressement judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [U] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 juillet 2024, le Crédit Mutuel Leasing a déclaré une créance d'un montant de 4 467,21 euros correspondant aux échéances impayées.
Par jugement du 9 octobre 2024, le redressement judiciaire de la société Plasti B a été converti en liquidation judiciaire et la société [U] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 novembre 2024, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure la société [U] [K], ès qualités, de restituer le matériel, de communiquer les coordonnées du commissaire-priseur chargé de l'inventaire et sollicité de celui-ci l'autorisation de restituer le matériel.
Elle a également déclaré une créance d'un montant de 7 314,03 euros à titre privilégié, et 67 755,07 euros à titre chirographaire.
Le 28 novembre 2024, la société [U] [K], ès qualités, a contesté la déclaration de créance du Crédit Mutuel Leasing, indiquant qu'elle s'analysait en une clause pénale manifestement excessive et proposé l'admission de la créance à hauteur de 4 466,21 euros.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
qualifié l'indemnité de résiliation en clause pénale ;
dit que son montant est manifestement excessif et l'a ramené à la somme de 1 euro ;
dit en conséquence que la créance de Crédit Mutuel Leasing SA sera admise au passif de la société Plasti B pour un montant de 4 467,21 euros à titre chirographaire ;
dit que la décision sera notifiée aux parties par les soins du greffier.
Par déclaration du 28 janvier 2025, le Crédit Mutuel Leasing a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, de :
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis au passif de la société Plasti B sa créance pour un montant de 4 467,21 euros à titre chirographaire ;
statuant à nouveau
admettre sa créance déclarée au passif chirographaire de la société Plasti B à hauteur de la somme de 67 755,07 euros ;
ordonner l'inscription de cette créance sur l'état des créances de la société Plasti B ;
ordonner, à titre complémentaire, l'inscription de la créance, sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce, qu'elle a déclarée à hauteur de la somme de 7 314,03 euros sur la liste correspondante ;
et condamner la société Plasti B et M. [U] [K], ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions du 11 juin 2025, la société [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plasti B, demande de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
à titre subsidiaire,
admettre la créance du Crédit Mutuel Leasing à la somme de 4 465,21 euros à titre chirographaire ;
ramener à de plus justes proportions la créance au titre de l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, en raison de son caractère excessif ;
et en tout état de cause, condamner le Crédit Mutuel Leasing à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, par avis du 3 février 2025 communiqué aux autres parties par RPVA, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La société Plasti B, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 juin 2025.
MOTIFS :
En application des conditions générales du contrat de crédit-bail (article 6), la société Crédit Mutuel Leasing sollicite une indemnité de résiliation constituée par la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, correspondant à la somme de 49 429,86 euros, majorée de la valeur résiduelle prévue aux conditions particulières pour un montant de 1 260 euros, soit la somme totale de 50 509,86 euros.
Elle sollicite, au titre de clause pénale, également stipulée aux conditions générales de vente, une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d'achat du matériel, soit en l'espèce la somme de 12 600 euros.
La société Crédit Mutuel Leasing sollicite enfin à titre privilégié, sur le fondement de l'article L.622-17 du code de commerce, la somme de 7 314,03 euros correspondant aux loyers non réglés dus entre la période du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.
Il est constant que l'ensemble de ces sommes constitue autant de clauses pénales susceptibles de modération par le juge en cas d'excès manifeste.
Il est par ailleurs justifié par le liquidateur qu'il a cédé, avec l'autorisation du juge-commissaire, le matériel faisant l'objet du crédit-bail pour un montant de 9 600 euros TTC, et que cette somme, en application de l'ordonnance du 10 mars 2025, doit être versée au créancier revendiquant, c'est-à-dire la société Crédit Mutuel Leasing.
Le matériel objet du crédit-bail avait été acquis par celle-ci au prix de 126 000 euros TTC, et la société Crédit Mutuel Leasing indique qu'elle a perçu à titre de loyer durant le temps de l'exécution du contrat la somme de 49 429,86 euros, de sorte que la perte qu'elle subit s'élève a minima à 45 544,57 euros.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la clause pénale à la somme de 55 190,90 euros (126 000 ' 49 429,86 - 4 465,21- 7 314,03 ' 9 600).
La créance de la société Crédit Mutuel Leasing sera dès lors admise à titre chirographaire pour un montant de 59 656,11 (55 190,90 + 4 465,21), et à titre privilégié pour un montant de 7 314,03 euros.
L'ordonnance sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la S.A. Crédit Mutuel Leasing au passif de la S.A.S. Plasti B pour un montant de 59 656,11 euros à titre chirographaire, et pour un montant de 7 314,03 euros à titre privilégié,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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