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CA Lyon, 16 sept. 2025, RG 25/07404


Vérifier : CA Lyon, 16 sept. 2025, RG 25/07404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/07404
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68ca42f4b60eec8c75d0805d

Texte de la décision

4,572 caractères

N° RG 25/07404 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRNL

Nom du ressortissant :

[P] [K] [U]

[K] [U]

C/

LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [K] [U]

né le 26 Mars 1990 à [Localité 4] (MAROC)

non comparant, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circulation d'une année en date du 11 septembre 2025 a été notifiée à M. [P] [K] [U] le 11 septembre 2025.

Par décision en date du 11 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 septembre 2025.

Suivant requête en date du 12 septembre 2025, M. [P] [K] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative,

Suivant requête du 13 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 septembre 2025 à 13 heures 20 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de M. [P] [K] [U] ,

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [K] [U] ,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [K] [U] ,

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [K] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

M. [P] [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 septembre 2025 à 14h44 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

M. [P] [K] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 30.

M. [P] [K] [U] n' a pas comparu.

Le conseil de M. [P] [K] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour indiquer que l'appel de M. [P] [K] [U] était sans objet compte tenu de la remise en liberté de ce dernier suite à la décision du tribunal administratif de Lyon le 15 septembre 2025.

L'autorité administrative, représentée par son conseil, a également indiqué que l'appel de M. [P] [K] [U] était sans objet.

MOTIVATION

L'appel de M. [P] [K] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Par décision en date du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de la préfète de l'Isère des 11 et 14 septembre 2025.

L'appel de M. [P] [K] [U] est en conséquence sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [K] [U] ,

Disons que l'appel de M. [P] [K] [U] est sans objet.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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