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CA Lyon, 16 sept. 2025, RG 25/07399


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Date
16/09/2025
Numéro
25/07399
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68ca42f5b60eec8c75d08065

Texte de la décision

7,267 caractères

N° RG 25/07399 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRNB

Nom du ressortissant :

[B] [R]

[R]

C/

LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [R]

né le 05 Août 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours avec interdiction de retour durant un an a été prise et notifiée à M.[B] [R], le 29 août 2023 ,par le préfet du Rhône à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion

Par arrêté du 1 décembre 2024, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée maximale de 45 jours renouvelable 2 fois avec obligation de pointage 2 fois par semaine

Suivant procès-verbal du 11 décembre 2024 les services de police ont constaté qu'il ne s'était pas présenté les 2, 5 et 9 décembre 2024

Par décision du 15 août 2025 notifiée le même jour, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de M.[B] [R] pour une durée de 4 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance en date du 18 août 2025, confirmée en appel le 20 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M.[B] [R] pour une durée de 26 jours.

Le 12 septembre 2025 l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention de M.[B] [R] pour une durée de 30 jours.

Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2025 à 13 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[B] [R] pour une durée de 30 jours.

Dans sa requête d'appel enregistrée au greffe le 15 septembre 2025 à 10 heures 59, M.[B] [R] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Par courriel adressé le 15 septembre 2025 à 12 heures 23 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 16 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de M.[B] [R] reçues le 15 septembre 2025 à 17 heures 19 qui tendent à dire que l'examen de son appel ne peut se tenir sans audience dès lors qu'il ne relève pas des dispositions des articles relatives à la demande de mise en liberté de l'article L742-8 du CESEDA ou de l'article L741-10 du même code qui organise le placement en rétention administrative, de sorte que l'appel de la prolongation de la rétention doit faire l'objet d'une audience.

Vu les observations de la préfecture de l'Isère représentée par son conseil et reçues le 15 septembre 2025 à 22h33 qui tendent à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIVATION

L'appel de M.[B] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Ces dispositions permettent l'examen de l'appel de M.[B] [R] contrairement aux observations de son conseil, dès lors qu'il n'apparait aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le renouvellement de son placement en rétention.

En effet,M.[B] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées, sauf à dire qu'elle n'a pas organisé son départ à l'occasion du renouvellement de sa rétention . Il n'a fait aucune observation sur ce point lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, sauf à préciser sa nationalité tunisienne.

Or il ressort de la procédure que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes, dès le 15 août 2025, en précisant qu'elle disposait d'une copie de son passeport, qui a expiré le 28 juillet 2018, et les a relancées le 28 août 2025 , les 5 et 12 septembre 2025 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

La réalité de cette diligence est justifiée et n'est pas contestée.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[B] [R],ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.

L'appel de M.[B] [R] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M.[B] [R] ,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sabah TIR

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