CA Chambery, 16 sept. 2025, RG 22/02143
Vérifier : CA Chambery, 16 sept. 2025, RG 22/02143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/528
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3Q
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 21 Novembre 2022
Appelantes
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TACOMA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. [L] [N], dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean-luc GIRAUD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [R] [G], demeurant [Adresse 8]
Représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. [L] MAPPELLI, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean-Luc GIRAUD, avocat plaidant au barreau de THONO LES BAINS
S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP D EVELOPPEMENT), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE LE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD -MMA-, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentées par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Date de l'ordonnance de clôture : 19 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2025
Date de mise à disposition : 16 septembre 2025
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Au cours des années 2000 et 2001, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement a entrepris une opération de construction portant sur un ensemble immobilier de cinq étages dénommé « Le Régent » situé à [Localité 18], comprenant 48 logements destinés à être vendus par lots en état futur d'achèvement. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 2 août 2000.
Pour les besoins de cette opération, le maître d'ouvrage a souscrit un contrat d'assurance "constructeur non réalisateur" et "dommages-ouvrages" auprès de la société Axa France Iard.
Sont notamment intervenus à la construction :
- M. [H] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle Des Architectes Français, en qualité de maître d''uvre,
- la société [L] [N], assurée auprès de la société Axa France Iard jusqu'au 31 décembre 2001 puis de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à compter du 1er avril 2008, en qualité d'économiste de la construction,
- la société Esba, en qualité de titulaire de bureau d'étude béton armé, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard,
- la société Bureau Alpes Contrôles, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AGF, devenue la société Allianz Iard,
- la société [A], aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la société Mma Iard, en qualité de titulaire du lot n°13 « Etanchéité »,
- la société Bat'ideal, aujourd'hui liquidée, en qualité de titulaire du lot « Gros-'uvre Maçonnerie », assurée auprès de la compagnie d'assurances La Suisse, aux droits de laquelle vient désormais la société Swisslife Assurance de Biens.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 17 juillet 2002.
A compter de l'année 2004, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" a régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, relativement à des désordres affectant l'étanchéité de l'immeuble. L'assureur a cependant refusé sa garantie au motif que les dommages constatés ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage eu égard à l'inexistence d'infiltrations à l'intérieur des appartements.
Selon marché de travaux régularisé le 20 avril 2009, M. [R] [G], exerçant sous l'enseigne Amarrages, a mis en 'uvre des travaux de reprise des joints de bandeaux et de pose de couvre-joints sur l'ensemble du dernier étage de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]". Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 août 2009. Ils n'ont cependant pas permis de remédier aux problèmes d'étanchéité affectant l'immeuble.
Après avoir fait réaliser deux expertises amiables, respectivement établies par Mme [O] et par le cabinet Gestek, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" a, suivant exploits d'huissier en date des 21, 22 et 23 mai 2012, fait assigner en référé la société Compagnie Alpine de Promotion Développement, la société Axa France Iard, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société [L] [N], la société Mma Iard et M. [H] [Y], en vue d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2012, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [V] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont ensuite été successivement étendues :
- par ordonnance de référé du 13 décembre 2012, à M. [G] et à la société Axa France Iard;
- par ordonnance de référé du 20 décembre 2012, à la société Bureau Alpes Contrôles et à la société Allianz Iard;
- par ordonnance de référé du 31 janvier 2013, à la société Esba, à la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bat'ideal, à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Esba et de la société Bat'ideal, et à la société [Adresse 15];
- par ordonnance de référé du 19 mars 2013, à la société Projetec, à la société Mutuelle Des Architectes Français, son assureur, et à la société Ferblanterie Thononaise;
- par ordonnance de référé du 15 octobre 2013, à la société Halpades, venant aux droits de la société [Adresse 14];
- par ordonnance de référé du 10 septembre 2014, à M. [G] et à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 mai 2017.
Sur la base des conclusions expertales, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" a, par actes d'huissier des 27, 28, 29 septembre et 4 octobre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en indemnisation de ses préjudices (RG n°17/01754):
- la société Compagnie Alpine De Promotion Développement;
- la société Axa France Tard, ès qualités d'assureur de la société Compagnie Alpine Promotion Développement, de la société [L] [N] et de la société Bat'ideal;
- la société [L] [N],
- M. [G] et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur de la société [A] et de la société Bat'ideal;
- la société Mma Iard, assureur de la société [A].
Par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" a également assigné en intervention forcée la société Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, ès qualités d'assureur de la société [L] [N] (n°RG 19/01933).
Par acte d'huissier du 18 octobre 2019, la société Axa France Iard a appelé en garantie la société Swisslife Assurance De Biens, venant aux droits de la société La Suisse Assurance, ès qualités d'assureur de la société Bat'ideal (n°RG 19/02256).
L'ensemble de ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Reçu l'intervention de la société Lloyd's Insurance Company aux lieu et place de la société Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres ;
- Déclaré les demandes de fixation aux passifs formulées contre la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur de la société [A] et de la société Bat'ideal, par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" irrecevables ;
- Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble « [Adresse 16] », par la société [L] [N], par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables ;
- Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] et par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Swisslife Assurance De Biens irrecevables ;
- Mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company et la société Swisslife Assurance de Biens ;
- Débouté M. [G], la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [L] [N] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur demande de mise hors de cause ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" les sommes de :
- 35.887,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1,
- 48.964,63 euros au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables du désordre D1,
- 10.226,01 euros au titre des frais annexes ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière, de la société Axa France Iard et de la société MMA IARD ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" de ses demandes formulées au titre des désordres D2 et D3 ;
- Débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses recours en garantie formulés à l'encontre de la société Axa France Lard et de la société MMA Iard ;
- Débouté la société [L] [N] de son recours en garantie formulé contre la société AXA France Iard ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" à verser à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [L] [N], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" à verser à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" à verser à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" à verser à la société Mma Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, à verser à la société Swisslife Assurance De Biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me [T], de la société [J] [E], de la société Duflot & Associes et de la société Agis ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 26 décembre 2022, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : (RG 22-2143)
- Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Le Regent », par la société [L] [N], par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables ;
- Mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company et la société Swisslife Assurance De Biens ;
- Débouté M. [G], la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [L] [N] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur demande de mise hors de cause ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" les sommes de :
- 35.887,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1,
- 48.964,63 euros au tiffe des travaux de reprise des conséquences dommageables du désordre D1,
- 10.226,01 euros au titre des frais annexes ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière, de la société Axa France Iard et de la société MMA IARD ;
- Débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses recours en garantie formulés à l'encontre de la société Axa France Lard et de la société MMA Iard ;
- Débouté la société [L] [N] de son recours en garantie formulé contre la société AXA France Iard ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me [T], de la société [J] [E], de la société Duflot & Associes et de la société Agis ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 5 janvier 2023, la société [L] [N] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 23-31)
- Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble « [Adresse 16] », par la société [L] [N], par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables ;
- Mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company et la société Swisslife Assurance De Biens ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" les sommes de :
- 35.887,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1,
- 48.964,63 euros au tiffe des travaux de reprise des conséquences dommageables du désordre D1,
- 10.226,01 euros au titre des frais annexes ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ;
- Débouté la société [L] [N] de son recours en garantie formulé contre la société AXA France Iard ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me [T], de la société [J] [E], de la société Duflot & Associes et de la société Agis ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 5 octobre 2023, les instances ont été jointes sous le seul n°RG 22-2143.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 31 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [L] [N] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- lui donner acte, in limine litis, de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de :
- La société Compagnie Alpine De Promotion Développement (CAP Développement),
- La société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres ;
- La société Swisslife venant aux droits de la société La Suisse Assurance,
- La société MMA Iard ;
- S'entendre juger recevable et bien fondé l'appel principal partiel de la société [L] [N] à l'encontre du jugement du 21 novembre 2022 ;
- Voir réformer le jugement dont appel ;
- Voir constater que la société [L] [N] n'est mise en cause, par l'expert, approuvé en cela par le premier juge, que pour le désordre qualifié D1 dans son rapport ;
- En conséquence, rejeter toute demande de condamnation in solidum relativement aux autres désordres ou aux frais et dépens et limiter la condamnation de la société [L] [N], s'agissant des travaux de reprise de ce désordre et compte tenu de ce que sa responsabilité est moindre que celle encourue par M. [G], à une fraction seulement de la somme de 35.887,50 euros TTC comme évaluée par l'expert ;
- Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum de la société [L] [N] avec M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, juger que ladite société [L] [N] ne supportera, in fine, qu'un cinquième des sommes retenues par les premiers juges (95.078,14 euros et 8.000 euros d'article 700 du code de procédure civile) soit la somme de 20.615 euros ;
- Débouter la société AXA France Iard de son appel incident ;
- La débouter de toutes demandes, pécuniaires ou non, dirigées contre la société
[L] [N] et pouvant lui faire grief ;
- Condamner la société Axa France Iard à garantir la société concluante de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] de son appel incident ;
- En toutes hypothèses le débouter de toutes demandes pécuniaires ou non dirigées contre la société [L] Mappelli et pouvant lui faire grief ;
- Débouter M. [G] de son appel incident ;
- Le débouter de toutes demandes pécuniaires ou non dirigées contre la société [L] [N] ;
- S'entendre juger irrecevable et mal fondé l'appel partiel interjeté par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; l'en débouter et la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
- S'entendre en tant que de besoin, débouter cette dernière de toutes demandes, pécuniaires ou non, articulées à son encontre ;
- Débouter la société Compagnie Alpine De Promotion Développement (CAP Développement) de sa demande de condamnation pécuniaire dirigée contre la société [L] [N] ;
- Condamner les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhone Alpes Auvergne au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de sapiteur et les frais de la procédure de référé et d'appel.
Par dernières écritures du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire,
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ;
- Constater que M. [G] n'est concerné que par le désordre D1 « écoulements d'eau sur divers parements extérieurs de l'immeuble » ;
- Rejeter toute prétention ou fin contraire ;
A titre principal,
- Dire et juger que la compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne n'a pas vocation à garantir un désordre de type intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [G] ;
- Dire et juger que les désordres n'ont pas atteint le degré de gravité décennale dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception ;
- Dire et juger que les garanties de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ne sont pas mobilisables ;
- Mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
- Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société AXA France IARD et la société Lloyd's Insurance Company ès qualité d'assureurs de la société [L] [N], la société [L] [N] à relever et garantir la société Groupama Rhône Alpes Auvergne des condamnations à intervenir à son encontre ;
- Déclarer que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne est bien fondée à opposer à l'ensemble des parties, s'agissant de ses garanties facultatives, ses plafonds de garantie et franchises, tels que définis aux conditions de sa police, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0.31 x l'indice BT01 soit 274,59 euros, et un maximum de 1.56 x l'indice BT01 soit 1.381,82 euros et la condamner sous cette limite ;
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes incidentes formulées par les parties intimées et appelantes à titre incident ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] des demandes formulées au titre des désordres D2 et D3 ;
- Rejeter les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la somme de 2.500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 14 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] demande à la cour, infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-le-Bains le 21 novembre 2022 et statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que les discontinuités présentes en partie basse de 6 des 64 joints verticaux qu'il a mis en 'uvre sont des désordres apparents qui ont été purgés par l'effet de la réception expresse et sans réserve des travaux ;
- Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 16] » ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres d'exfiltrations d'eau aux discontinuités présentes en partie basse de 6 joints verticaux qu'il a mis en 'uvre ;
- Dire et juger en présence de désordres préexistants, que l'intervention en reprise qu'il a effectuée n'est pas un facteur causal ni aggravant ;
En conséquence,
- Prononcer sa mise hors de cause et rejeter les demandes adverses de condamnation en ce qu'elles sont dirigées contre lui ;
- Condamner la société [L] [N], ou qui mieux le devra, à lui verser une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'Instance ;
À titre subsidiaire et en tout état de cause,
- Limiter en l'état des améliorations non nécessaires à la suppression des désordres que constitue la solution de reprise préconisée par M. [V], à 2.160 euros HT, soit 2.376 euros TTC (6 unités x 360 euros HT) le coût des travaux de traitement des joints entre éléments préfabriqués de garde-corps ;
- Limiter les préjudices matériels consécutifs indemnisables pour le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 16] » à hauteur de 44.765,38 euros.
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum et limiter son intervention :
- en ce qui concerne les travaux de reprise du désordre D1, d'exfiltration d'eau en parement extérieur de l'immeuble, à la somme de 2 376 euros correspondant au coût du traitement des joints, hors améliorations à la charge du Syndicat des Copropriétaires,
- en ce qui concerne la reprise des conséquences dommageables, la somme de 3.448,47 euros (9 % de 44.765,38 euros - 6.449 euros),
- en ce qui concerne les dépens, à 9 % de leur quantum ;
- Rejeter la demande adverse de frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur la mobilisation des garanties assurancielles qu'il a souscrites auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par dernières écritures du 7 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 16] » demande à la cour de :
Sur les appels principaux de la société [N] et de la société Groupama,
- Rejeter ces appels ;
Sur l'appel incident du syndicat,
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a, à la ligne 28, rejeté les demandes du syndicat concernant les dommages D2 et D3 et les frais avancés pour 12.789,21 euros, fixé le coût des travaux de reprise du désordre D1 à 35.887,50 euros et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la société AXA France IARD en sa qualité d'assuré décennal de la société en liquidation Bat'Idéal ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- Condamner in solidum, M. [R] [G] exerçant sous l'enseigne Amarrages, [L] [N] et les sociétés Axa France Iard, Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, et Groupama Rhone Alpes Auvergne au versement des sommes de 146 857,38 euros TTC au titre de la reprise intégrale de la toiture-terrasse (D1) ou, à titre subsidiaire,
- 35.887,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1;
- 1.595 euros au titre des reprises de réservations des crochets de levages D3 ;
- 18.071 euros au titre des couvertines et reprises des murets D2 ;
Plus la somme de 48.964, 43 euros TTC au titre des travaux de reprise des conséquences des désordres, celle de 10.757 euros TTC au titre des frais annexes et celle de 12.789,24 au titre des frais avancés ;
- Dire et juger que les sommes dues devront être indexées sur la base de l'indice du coût de la construction lors de l'estimation expertale et selon la date des devis, et revalorisées, selon l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement des condamnations à venir ;
- Condamner in solidum, M. [R] [G] exerçant sous l'enseigne Amarrages, [L] [N] et les compagnies, Axa France Iard, Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, et Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dont distraction au profit de la société Levanti conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum, M. [R] [G] exerçant sous l'enseigne Amarrages, [L] [N] et les compagnies, Axa France Iard, Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, et Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers d'appel ;
- Confirmer la décision dont appel pour le surplus.
- Dire et juger que les mêmes sommes seront fixées au passif des sociétés [A] et Bat Ideal.
Par dernières écritures du 26 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement demande à la cour de : (RG 23-31)
- Donner acte à la société [L] [N] de son désistement d'appel à son encontre ;
- Constater qu'aucune des parties intimées ne forme de demande à son encontre ;
- En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
- L'infirmant partiellement, condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- S'agissant de la procédure devant la Cour, condamner la société [L] [N] à lui payer à la une indemnité de 1.500 euros sur le même fondement ;
- Condamner la société [L] [N] en tous les dépens de l'appel.
Par dernières écritures du 12 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société [L] [N], demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 21 novembre 2022, en ce qu'il a :
- Déclaré ses demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables,
- Déclaré ses demandes formulées à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens irrecevables,
- Mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company et la société Swisslife Assurances De Biens,
- Débouté la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société [L] [N] de sa demande de mise hors de cause ;
Par voie et conséquence,
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Condamner la société [L] [N] et la société Groupama, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [L] [N] et la société Groupama ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comme il est dit à l'article 699 du code civil ;
Subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre, assureur de la société [L] [N],
- Juger que la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société [L] [N] ne pourra excéder 10% du montant total des dommages ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 16] » de ses demandes en paiement relatives aux travaux de reprise et de réparation des dommages consécutifs pour le désordre n°1, excédant les évaluations de M. [V],
- Condamner la société Lloyd's Insurance Compagnie, assureur de la société [L] [N] à la réclamation, à la relever et garantir, des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner la société Mma Iard à la relever et garantir, à hauteur de la quote-part de responsabilité de la société [A] des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts ;
- Condamner in solidum M. [G] et son assureur la société Groupama Rhône Alpes à la relever et garantir, à hauteur de la quote-part de responsabilité de M. [G], des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire frais et intérêts ;
- Juger qu'elle est fondée à opposer tant à son assuré qu'aux tiers, sa franchise contractuelle d'un montant de 10.000 FR soit 1.524,50 euros à revaloriser selon l'indice en vigueur à la date à laquelle le sinistre a été déclaré à l'assureur ;
- Condamner en tant que de besoin la société [L] [N] à lui rembourser la franchise contractuelle d'un montant de 10.000 FR soit 1.524,50 euros à revaloriser selon l'indice en vigueur à la date à laquelle le sinistre a été déclaré à l'assureur ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- Rejeter l'intégralité des demandes, actions récursoires et recours en garantie dirigés et appels incidents formés à son encontre, ès qualité d'assureur de la société [L] [N].
Par dernières écritures du 26 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mma Iard demande à la cour de :
- Constater le désistement de l'instance de la société [L] [N] ;
- Débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre ;
- Rejeter toutes les demandes incidentes formées postérieurement au désistement de l'instance en ce compris les demandes de condamnation à relever et garantir ;
- Condamner la société [L] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [L] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Elodie Chomette, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd's Insurance Company, pris en sa qualité d'assureur de la société [L] [N], demande à la cour, s'agissant de l'appel formé par la société [L] [N], de :
- Constater le désistement de l'appel principal formé à son encontre ;
- Rejeter l'appel incident formé par la société AXA à l'encontre du jugement susvisé ainsi que tout appel incident ultérieur ;
- Confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société AXA France IARD, la société Mma IARD, M. [G] à relever et garantir la concluante de toute condamnation ;
- Dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Lloyd's Insurance Company, cette dernière est fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société [L] [N] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AXA à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 25 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd's Insurance Company prise en sa qualité d'assureur de la société [L] [N], demande à la cour, s'agissant de l'appel formé par la société Groupama Rhônes Alpes Auvergne, de:
- Rejeter l'appel formé par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre du jugement susvisé ainsi que tout appel incident ultérieur ;
- Confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société AXA France IARD, la société MMA IARD, M. [G] à relever et garantir la concluante de toute condamnation ;
- Dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Lloyd's Insurance Company, elle est fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société [L] [N] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 25 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swisslife Assurance de Biens demande à la cour de :
- Constater le désistement de l'instance de la société [L] [N] ;
- Constater qu'aucune des parties intimées ne forme de demande à l'encontre de la société Swisslife ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Swisslife ;
- Rejeter toutes les demandes incidentes formées postérieurement au désistement de l'instance ; en ce compris les demandes de condamnation à relever et garantir ;
- Condamner la société [L] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [L] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [E], avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
Il convient en premier lieu de constater le désistement de l'appel formé par la société [L] [N] à l'encontre des sociétés Compagnie Alpine De Promotion Développement (CAP Développement), Lloyd's Insurance Company, Swisslife Assurance de Biens, et Mma Iard.
La cour observe, en outre, qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la société SwissLife Assurance de Biens, venant aux droits de la société La Suisse Assurance, en sa qualité d'assureur de la société Bat'Ideal, aujourd'hui liquidée.
En effet, la société [L] [N] s'est désistée de son appel à son égard. Et si la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [L] [N], conclut, aux termes de ses dernières écritures, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes formulées à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens irrecevables et mis hors de cause cette dernière, force est de constater que cette partie intimée ne demande nullement à la cour de statuer de nouveau de ces chefs et ne formule aucune prétention à l'encontre de la société SwissLife Assurance de Biens.
La cour constate également qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Compagnie Alpine de Promotion Développement, suite au désistement de la société [L] [N] de l'appel qu'elle avait formé à son encontre.
Ces deux sociétés seront donc mises hors de cause.
Les demandes de mises hors de cause qui sont formées par les sociétés Groupama Rhône Alpes Auvergne, Lloyd's Insurance Company et Axa France Iard seront par contre rejetées, dès lors que des prétentions sont formulées à leur encontre par d'autres parties au litige.
I - Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company
Le chef du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes formulées par la société [L] [N] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ne se trouve pas remis en cause en appel. La présente juridiction se trouve par contre régulièrement saisie de la recevabilité des demandes qui sont formées à l'encontre de cet assureur par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier« [Adresse 16] », en qualité de maître d'ouvrage, ainsi que par les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des recours entre constructeurs.
I - 1) Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Il est de jurisprudence constante que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui est codifiée aujourd'hui à l'article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice de cette dernière. L'action directe contre l'assureur se prescrit ainsi par le même délai que l'action de la victime contre le responsable (voir sur ce point déjà: Civ. 28 mars 1939, Bull. civ., n° 87).
Le syndicat des copropriétaires fait reposer son action indemnitaire à l'encontre de la la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société [L] [N], sur la responsabilité décennale, ainsi que sur la théorie des dommages intermédiaires, selon les désordres litigieux. Il est constant, ainsi que l'a relevé le premier juge que, conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, 2270 ancien du même code, et à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ces deux actions se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, qui est intervenue en l'espèce le 17 juillet 2002, de sorte que le maître d'ouvrage devait normalement agir avant le 18 juillet 2012.
La jurisprudence estime cependant que l'action directe de la victime contre l'assureur du constructeur responsable peut aller au-delà du délai de prescription décennale, tant que l'assureur est susceptible de subir le recours de son propre assuré, c'est-à-dire pendant un délai de deux ans à compter du jour où la victime a exercé une action en responsabilité contre l'assuré, conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances (voir notamment récemment sur ce point: Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-23.415).
En l'espèce, l'assignation en référé-expertise qui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société [L] [N] le 23 mai 2012, constitutive d'un recours de tiers, a fait courir pour l'assurée un délai d'action de deux ans qui a expiré le 24 mai 2014. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que, contrairement à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, Bull., n° 133 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, Bull., n° 202). La qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait ainsi courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 16] » devait engager son action directe à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company avant le 24 mai 2014. Il n'a cependant fait assigner cet assureur que par exploit en date du 10 septembre 2019, soit de manière tardive.
Les demandes qui sont formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ne pourront ainsi qu'être déclarées irrecevables pour cause de prescription et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
I - 2) Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne
En application des dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a relevé le premier juge, il était de jurisprudence constante que, d'une part, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que, d'autre part, tel était le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Civ 3ème, 19 mai 2016, n°15-11.355 et Civ, 3ème 16 janvier 2020, n° 18-25.915, publié).
C'est ce qui a conduit le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à faire courir la prescription quinquennale applicable au recours en contribution formé par les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company à compter du jour où elles ont été citées en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires, à savoir respectivement les 22 mai 2012 et 10 septembre 2014. Le tribunal a donc considéré que ces actions étaient prescrites, dès lors que ces deux sociétés n'ont formé des demandes au fond contre la société Lloyd's Insurance Company que les 28 octobre 2020 pour Axa et le 23 octobre 2020 pour Groupama.
Or, comme le fait observer la société Axa France Iard, la Cour de cassation a opéré sur cette question un important revirement de jurisprudence le 14 décembre 2022, applicable aux instances en cours (Civ 3ème, 21-21.305, P), en considérant que « le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors,l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ».
Il s'en suit que la seule assignation en référé-expertise, non assortie de la moindre demande de provision, ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale à laquelle se trouvent soumises les actions engagées par les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
En l'espèce, c'est bien l'assignation au fond qui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux constructeurs et à leurs assureurs en septembre et octobre 2017 qui a fait courir ce délai de prescription. Et force est de constater que dernier n'était pas expiré le jour où les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne ont formulé pour la première fois des réclamations contre la société Lloyd's Insurance Company, respectivement les 23 et 28 octobre 2020.
Leurs demandes seront donc déclarées recevables et le jugement infirmé de ce chef.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires
S'il s'est désisté des demandes qu'il formait initialement contre sa venderesse, la société Cap Développement, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 16] » dispose, en tant qu'acquéreur de l'ouvrage, d'une action en garantie décennale contre les constructeurs et assimilés, conformément à l'article 1792 du code civil, et peut également rechercher leur responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que les actions dont bénéficie le maître d'ouvrage se transmettent accessoirement à la chose vendue.
Il est constant, en outre, que le désordre non apparent à la réception qui cause un dommage à l'ouvrage relève de la garantie décennale s'il entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage ou s'il compromet sa solidité, et de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée s'il ne présente pas un tel degré de gravité. Il relève dans une telle hypothèse de la théorie des dommages intermédiaires.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le locateur d'ouvrage est tenu à une obligation de résultat, quand le maître d''uvre n'est quant à lui tenu que d'une obligation de moyens.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires entend, dans le cadre de la présente instance, obtenir la condamnation in solidum de M. [R] [G] et de la société [L] [N], ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés Groupama Rhone Alpes Auvergne et Axa France Iard, à lui payer l'ensemble des travaux de reprise et des conséquences dommageables des trois désordres, notés D1, D2 et D3, tels qu'ils sont décrits par l'expert judiciaire.
Force est cependant de constater que, comme l'a relevé le premier juge, une telle condamnation in solidum suppose que chacun des coauteurs soit à l'origine d'un fait générateur lié au dommage unique subi par la victime par un lien de causalité, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, puisqu'il se déduit clairement du rapport d'expertise judiciaire que les trois désordres litigieux ne sont ni localisés aux mêmes endroits ni en lien direct entre eux, ni à l'origine des mêmes préjudices. Du reste, M. [V] a bien distingué des responsabilités différentes pour chacun de ces trois désordres. Ces derniers ne pourront ainsi donner lieu, dans leur ensemble, à une quelconque condamnation in solidum des différents intervenants, mais devront être étudiés de manière séparée.
II - 1) Sur le désordre D1, consistant en des écoulements d'eau sur divers parements extérieurs de l'immeuble
Sur la nature du désordre
L'expert judiciaire, M. [D] [V], retient en page 25 de son rapport que le désordre n°1 consiste en :
« a) des exfiltrations d'eau calcitée, en sous-face des plafonds de balcon d'appartements du Niveau 5 ([S]-DUCHENE-SCORDIA-[P]-BIRMAN) et localement du Niveau 4 (PICARD) ; Ceci, avec : traces de coulures- taches ' auréoles ' cloquages ' écaillements de peinture'
b) des formations de moisissures au droi
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.