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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-60.199


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-60.199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-60.199
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68ca5973892376614a8344ad

Texte de la décision

2,576 caractères

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10732 F

Pourvoi n° E 24-60.199

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

La fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 24-60.199 contre le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT FAPT de la Somme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société CRM 80, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la fédération CGT FAPT, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT FAPT de la Somme, la fédération CGT FAPT et M. [S] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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