Cass., 17 sept. 2025, n° 24-60.140
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Texte de la décision
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° R 24-60.140
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
L'Union des syndicats Anti-précarité, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° R 24-60.140 contre le jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GSF Concorde, dont le siège est [Adresse 19],
2°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [LJ] [O], domicilié [Adresse 9],
4°/ à Mme [SR] [CF], domiciliée [Adresse 17],
5°/ à Mme [CI] [T], domiciliée [Adresse 16],
6°/ à M. [W] [FW], domicilié [Adresse 21],
7°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à M. [EC] [D], domicilié [Adresse 1],
9°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à M. [BI] [U], domicilié [Adresse 18],
11°/ à M. [ND] [YE], domicilié [Adresse 13],
12°/ à M. [V] [F], domicilié chez Mme [Z] [OX] [Adresse 20],
13°/ à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 6],
14°/ à Mme [WK] [CF], domiciliée [Adresse 4],
15°/ à M. [P] [OD], domicilié chez M. [IP] [M], [Adresse 3],
16°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 14],
17°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 5],
18°/ à M. [UK] [BL], domicilié [Adresse 15],
19°/ à M. [ZY] [GW], domicilié [Adresse 12],
20°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 7],
21°/ à M. [B] [FC], domicilié [Adresse 22],
22°/ au syndicat CGT Propreté, dont le siège est [Adresse 8],
23°/ au syndicat CFDT Propreté, dont le siège est [Adresse 23],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Concorde, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union des syndicats Anti-précarité et la condamne à payer à la société GSF Concorde la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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