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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-12.856


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-12.856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-12.856
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68ca597d892376614a8344bb

Texte de la décision

2,901 caractères

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10725 F

Pourvoi n° V 24-12.856

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ le Syndicat national de la presse CFTC,

2°/ la Fédération française des syndicats de la communication CFTC,

tous deux ayant leur siège [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° V 24-12.856 contre le jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe moniteur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Syndicat national de la presse de l'édition et de la publicité FO, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la fédération UNSA spectacle et communication, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du Syndicat national de la presse CFTC et de la Fédération française des syndicats de la communication CFTC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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