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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-14.337


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-14.337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-14.337
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68ca597e892376614a8344bd

Texte de la décision

2,409 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10724 F

Pourvoi n° E 24-14.337

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 24-14.337 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2],

3°/ au syndicat FO métaux de [Localité 6] et de la région, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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