Cass., 17 sept. 2025, n° 24-13.814
Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-13.814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° M 24-13.814
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Ambulances Lilas Valérie - JMS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [W] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Ambulances Lilas Valérie - JMS, ayant un établissement secondaire [Adresse 4],
3°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Ambulances Lilas Valérie - JMS,
ont formé le pourvoi n° M 24-13.814 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris et rectifié par arrêt du 25 mai 2023 (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ambulances Lilas Valérie - JMS, de la société Ajassociés et de M. [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Lilas Valérie - JMS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Lilas Valérie - JMS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.