Cass., 17 sept. 2025, n° 23-23.299
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Texte de la décision
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° A 23-23.299
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Réseau clubs Bouygues telecom (RCBT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.299 contre les arrêts rendus les 8 décembre 2021 et 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1 et pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Réseau clubs Bouygues telecom, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réseau clubs Bouygues telecom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réseau clubs Bouygues telecom et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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