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Cass., 17 sept. 2025, n° 23-23.241


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 23-23.241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
23-23.241
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68ca5997892376614a8344dd

Texte de la décision

2,922 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° N 23-23.241

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ La société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Fiducial Private Security,

2°/ la société Fiducial Private Security,

toutes deux ayant leur siège au [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 23-23.241 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Fiducial sécurité humaine et Fiducial Private Security, de la SCP Lesourd, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Fiducial Private Security du désistement de son pourvoi.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiducial sécurité humaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial sécurité humaine et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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