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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-13.808


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-13.808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-13.808
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68ca5998892376614a8344df

Texte de la décision

2,269 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° E 24-13.808

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

Mme [K] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-13.808 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Hôtel grill de Dreux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Campanile, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], épouse [B], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O], épouse [B], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], épouse [B] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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