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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-16.433


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-16.433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-16.433
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68ca599e892376614a8344e7

Texte de la décision

2,300 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10703 F

Pourvoi n° G 24-16.433

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

M. [R] [U] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.433 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société But international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société But international, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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