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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-16.374


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-16.374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-16.374
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68ca5a58892376614a834549

Texte de la décision

3,478 caractères

COMME.

CB

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10673 F

Pourvoi n° U 24-16.374

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

La société Sagemcom multi-energy industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.374 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la recette inter-régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Sagemcom multi-energy industry, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], de la recette inter-régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France et de la direction générale des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sagemcom multi-energy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] et la recette inter-régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Tostain, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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