Cass., 17 sept. 2025, n° 24-17.422
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Texte de la décision
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° G 24-17.422
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société La Planchette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], son mandataire ad hoc, la société [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [U],
2°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de la société La Planchette,
ont formé le pourvoi n° G 24-17.422 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société La Planchette,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société La Planchette et de M. [C], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Planchette, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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