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Cass., 17 sept. 2025, n° 23-23.764


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 23-23.764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
23-23.764
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68ca5a5d892376614a83454f

Texte de la décision

2,645 caractères

COMM.

CB

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10670 F

Pourvoi n° F 23-23.764

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [K] [T] [R] [S],

2°/ Mme [U] [W], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 23-23.764 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant au fonds commun de titrisation Urica représenté par la société Eurotitrisation, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [S] de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du fonds commun de titrisation Urica, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Urica, représenté par la société Eurotitrisation, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La conseillère referendaire rapporteure le president

Le greffier de chambre

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