Cass., 17 sept. 2025, n° 23-19.261
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Texte de la décision
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° M 23-19.261
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société GCA & CM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [S] [Y] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [N],
ont formé le pourvoi n° M 23-19.261 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (Chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hitec premium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société KRF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés GCA & CM, [N] et Mandateam, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Hitec premium, KRF et de M. [N], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GCA & CM, la société [N] et la société Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [N], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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