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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-14.731


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-14.731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-14.731
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68ca5a67892376614a83455d

Texte de la décision

2,470 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10663 F

Pourvoi n° G 24-14.731

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.731 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AXS medical, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Diagnostic medical systems, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [G], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé au avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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