Cass., 17 sept. 2025, n° 24-15.111
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 17 septembre 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° W 24-15.111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-15.111 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile - section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Luso, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [I] [L] s'est pourvue en cassation le 13 mai 2024 contre un arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Colmar dans une instance l'opposant à M. [E] [T] et à la société Luso.
2. Un jugement du 17 avril 2025 a mis la société Luso en liquidation judiciaire, Mme [W] [B], étant nommée liquidateur.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 20 janvier 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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