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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-12.046


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-12.046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-12.046
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68ca5a95892376614a834595

Texte de la décision

2,477 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10549 F

Pourvoi n° Q 24-12.046

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

La société Stylique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.046 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Euro Disney associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Stylique, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Euro Disney associés, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stylique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stylique et la condamne à payer à la société Euro Disney associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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