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Cass., 16 sept. 2025, n° 24-83.491


Vérifier : Cass., 16 sept. 2025, n° 24-83.491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24-83.491
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ca5cc7892376614a8345f3

Texte de la décision

2,228 caractères

N° X 24-83.491 F

N° 50965

ODVS 16 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025

Mme [V] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 17 mai 2024, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe, notamment de M. [H] [Y], du chef de dénonciation calomnieuse, et l'a condamnée pour abus de constitution de partie civile.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] [E], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [H] [Y], [C] [F], Mmes [D] [S], [J] [X], [A] [M] [O], [B] [L], [N] [P] et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [V] [E] devra payer à MM. [H] [Y], [C] [F], Mmes [D] [S], [J] [X], [A] [M] [O], [B] [L], [N] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.

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