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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-87.072


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-87.072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-87.072
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ca5cc9892376614a8345fd

Texte de la décision

2,508 caractères

N° Q 24-87.072 F

N° 50984

GM 17 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

MM. [M] [C] et [Y] [S] dit [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 3 mai 2024, qui, pour violences aggravées en récidive, les a condamnés chacun, à quatorze ans d'emprisonnement, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [M] [C].

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. [Y] [S]

1. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

Examen du pourvoi formé par M. [M] [C]

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Y] [S]

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [M] [C]

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

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