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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-86.995


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-86.995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-86.995
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ca5cc9892376614a834603

Texte de la décision

2,040 caractères

N° F 24-86.995 F

N° 50987

GM 17 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 11 octobre 2024, qui, pour tentative de meurtre, violences en récidive, aggravés, violation de domicile, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi-socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et une confiscation, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils et sur le retrait de l'autorité parentale.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

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