CA Paris, 17 sept. 2025, RG 22/04246
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03818
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
S.A.R.L. SUD ETANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la miute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
A compter du 11 juillet 2016 M. [G] a exercé au sein de la société Sud Etanche en qualité d'étancheur dans le cadre de plusieurs contrats successifs, des contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
La société Sud Etanche a notifié plusieurs avertissements à M. [G] au début de l'année 2021 : les 19 janvier et 05 février, deux avertissements du 09 février 2021, le 10 février, le 12 février et le 15 février.
Par lettre signifiée par huissier de justice le 26 février 2021, par une remise à l'étude, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 mars 2021. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [G] a été licencié pour ' faute grave' par lettre du 12 mars 2021. La lettre de licenciement indique 'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité ; et la durée de la mise à pied sur la période du 25 février, date de réception de la lettre de mise en demeure, jusquà ce jour ne sera pas rémunérée.
Par contrat écrit à durée déterminée vous avez été engagé à compter du 1er octobre 2018 en qualité d'étancheur.
Néanmoins, vous avez sollicité le 7 décembre 2020 la société Sud Etanche afin de conclure une rupture conventionnelle...
Votre première convocation à entretien préalable a été établie en date du 6 janvier 2021 pour un entretien fixé en date du 13 janvier 2021 à 9h.
Or, vous ne vous êtes pas présenté à ce dit entretien.
Par ailleurs, dans le courant du mois de janvier 2021, la société Sud Etanche venait d'obtenir un nouveau contrat pour un chantier à réaliser à [Localité 7].
Vous avez refusé de vous y présenter au motif que vous ne souhaitez pas avancer le billet de train de 36 euros.
Or, la société Sud Etanche règle toujours à échéance le salaire et rembourse toujours les frais sur justificatif.
Par ailleurs, le 8 février 2021, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, ce qui a occasionné une lettre recommandée en date du 10 février 2021.
Il vous a été rappelé par courrier recommandé du 10 février 2021 que vous deviez travailler sur le chantier [Adresse 4] de 8h à 16h.
Or, le 10 février 2021, vous vous êtes présenté à 11h37, sans aucun justificatif de retard.
Par ailleurs, en qualité d'employeur, je me dois de faire respecter les consignes sanitaires Covid-19.
Par courrier recommandé du 9 février 2021, vous avez reçu un avertissement au motif que sur le chantier[Adresse 6], vous vous êtes présenté le 5 février 2021 sans port du masque et que vous n'avez respecté aucun geste barrière.
Monsieur [S] [I] a par ailleurs envoyé un courrier à la société Sud Etanche en lui précisant que celui-ci ne souhaitait plus travailler pour cause de non port du masque, crachats et disputes avec tous les collègues du chantier, c'est-à-dire un comportement agressif.
Ce comportement agressif s'est manifesté tant à l'égard de Monsieur [S] [I] qu'à l'égard des autres collègues.
Les mêmes doléances ont été établies par Monsieur [V] [M] qui précise que depuis le 3 février 2020 Monsieur [G] ne cesse de le harceler moralement tout en ne respectant pas les consignes sanitaires Covid-19.
Face à cette situation, j'ai convoqué les différents collègues afin de mener une enquête.
Il m'a été confirmé que :
- Les consignes de travail n'étaient pas respectées,
- Les règles sanitaires n'étaient pas respectées.
Par ailleurs, il vous a été notifié un nouvel avertissement le 5 février 2021 reprenant également les faits suivants :
- Le 2 février 2021, vous avez eu un comportement agressif envers un ouvrier, dont Monsieur [S] [I] sur le chantier [Adresse 6], de fait que vous ne respectez pas les consignes sanitaires Covid 2019, non port du masque et vous ne respectez pas les gestes barrières envers les ouvriers.
- Le 3 février 2021, vous n'avez pas pris en compte les consignes données par le chef d'équipe, [X] [M] [V], vous faites un harcèlement moral envers lui et du fait que vous ne le preniez pas au sérieux,
- Le 4 février 2021, Monsieur [K] [A], dont le chef de chantier étant sur chantier ce jour, votre comportement était d'une violence morale et nous ne preniez pas en compte les instructions données par le chef de chantier.
Par ailleurs, il vous avait été demandé de vous rendre, le 10 février 2021 à 8h en position de travail, sur le chantier situé [Adresse 5].
Par ailleurs, vous avez été avisé du démarrage d'un chantier situé [Adresse 6] sur la période du 4 février à 8h qui devait être terminé le 5 février 2021 à 16h.
Il s'agissait de réaliser la terminaison de l'étanchéité des terrasses basses dans le délai imposé.
Un mail plus explicite avait été envoyé précisant les tâches de travail à accomplir....
Avec un délai de commandement le 4 février 2021 à 8h pour terminer le 5 février 2021 à 16h.
Dans le cas contraire, il avait été précisé par le donneur d'ordre que des pénalités seraient encourues.
Or, il a été constaté le 5 février 2021 que le chantier n'était pas terminé de telle sorte que des pénalités pourraient être imposées par le donneur d'ordre.
Egalement, il en est résulté que vous n'avez pas exécuté les prestations du chef de chantier, ce qui a causé du retard.
En outre, le 11 février 2021, concernant le chantier [Adresse 5], le client lui-même a constaté que vous ne réalisiez que très peu de prestations et que vous avez par ailleurs accusé son épouse de la filmer alors que cette dernière était présente sur le chantier pour prendre des métrages, s'agissant de la réalisation d'une clôture.
Il a par ailleurs été indiqué par le client que celui-ci ne souhaitait plus vous revoir sur le chantier.
Ces faits vous ont été notifiés le 12 février 2021.
En outre, le 12 février 2021, vous étiez sur le chantier [Adresse 6].
Le chef d'équipe vous a demandé de réaliser les tâches d'évacuation des gravats dans la benne avec un autre collègue.
Or, vous avez refusé expressément cette tâche.
Vous êtes également monté sur la toiture terrasse sans l'autorisation du responsable de chantier, ce qui constitue un acte dangereux.
Entretemps, le 8 février 2021, vous avez dûment accusé le représentant de la société Sud Etanche de vous avoir photographié.
Or, cela est erroné.
Par lettre recommandée du 16 février 2021, il vous a été notifié qu'aucune photographie n'avait été prise sans votre autorisation.
Il a également été répondu au fait que vous ne respectiez pas les règles sanitaires et notamment le port du masque qui soi-disant venait de se casser, ce qui constitue un moyen ubuesque.
Sur la période du 15 au 16 février 2021, notre société a bénéficié d'un chantier [Adresse 10].
Le donneur d'ordre nous avait donné les instructions précises, à savoir un délai impératif d'exécution de deux jours, soit du lundi 15 février 2021 au mardi 16 février 2021 au soir.
Les demandes d'instruction étaient claires et précises :
-Il fallait terminer la terrasse dans un délai imposé, soit la réfection totale de l'étanchéité bicouche sur 30m2 avec un début des travaux le 15 février 2021 à 8h et la fin des travaux le 16 février 2021 à 16h.
Néanmoins, l'exécution des instructions n'a pas été respectée.
Tout d'abord, il a été constaté que vous ne portiez, en dépit des recommandations, les équipements de protection individuelle, notamment le harnais et le stop-chute alors qu'ils étaient à disposition et qu'il vous avait été notifié la nécessité de les porter comme à chaque fois dans ce type de chantier.
Egalement, il a pu être constaté qu'aucun travail significatif n'a été réalisé.
Cela a conduit notamment au fait que le chantier n'a pu être livré dans le délai de deux jours.
Le donneur d'ordre, soit la Société TERRAZA, a marqué son mécontentement à l'encontre de notre société.
Par ailleurs, le donneur d'ordre est venu à plusieurs reprises et a constaté que, d'une part, que vous ne réalisiez pas de prestation et, d'autre part, que vous quittiez le chantier avant la fin de réalisation des ouvrages vers 15h45 et ce sans se soucier de la réalisation des prestations.
Le Directeur Général de la société TERRAZA, Monsieur [B] [Y], a également constaté que vous aviez une attitude extrêmement détaché, que vous ne respectiez pas les ordres donnés par le chef de chantier.
Cette situation est de nature à décredibiliser la société Sud Etanche à l'égard de la Société TERRAZA.
Egalement, une réunion de chantier du [Adresse 6], soit l'un de nos principaux donneurs d'ordre, la société CCB, a à nouveau noté que, suite à un refus d'obtempérer de votre part, vous aviez appelé les forces de l'ordre en demandant une solution.
En outre, malgré les mises en demeure, vous avez manqué à vos obligations en qualité de salarié.
Ces manquements comprennent notamment :
- Le non-respect des consignes,
- Le non-respect des gestes barrières et le port du masque,
- Les retards et les absences injustifiées,
- Les insubordinations,
- Le caractère déloyal et les accusations portées sans justificatif et de manière erronée à l'égard de la direction,
- Le comportement irresponsable à l'égard de vos collègues de travail et à l'égard des clients.
Ces comportements se sont réitérés jusqu'à votre présence physique au sein de l'entreprise.
Cette situation cause un préjudice direct et certain à l'égard de la société Sud Etanche, dont l'image est nécessairement ternie par ce type de comportement outre le fait que cette dernière ne peut respecter les délais qui lui sont impartis, faute pour vous de collaborer et de respecter vos obligations de travail.
En outre, les autres membres de l'équipe refusent, pour l'essentiel, de travailler avec vous.
Néanmoins, votre comportement délétère et désagréable à l'égard des autres salariés, qui s'est perduré jusqu'à votre présence physique dans l'entreprise, a démontré que vous n'aviez pas pris conscience de l'ensemble des manquements que vous avez réalisé au fur et à mesure du temps et qui est précisé ci-avant.
Cette situation ne peut continuer à se produire.
En effet, le non-respect des directives du manager, les manquements volontaires en termes de sécurité/qualité outre des règles sanitaires, dénaturent l'image de la société Sud Etanche à l'égard de ses propres clients.
En outre, et en dépit d'une volonté de trouver une solution, l'essentiel des salariés ne souhaite plus travailler à vos côtés dans la mesure où vous ne réalisez que très peu de prestations.
Il en est ainsi de Monsieur [H] [U].
Compte tenu de la gravité de l'ensemble de ces faits, il vous est notifié par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ce pour les motifs ci-avant exposés.'
Le 07 mai 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Le conseil dit le licenciement pour faute grave justifié
Le conseil dit que M. [G] est en contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 2016
Condamne la SARL SUD ETANCHE à payer à Monsieur [W] [G] les sommes suivantes - 1 498,50 au titre du salaire de septembre 2018 ;
- 149,85 € au titre des congés payés afférents.
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la decision à intervenir.
Déboute Monsieur [W] [G] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL SUD ETANCHE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure
Civile.
Condamne la SARL sud ETANCHE aux dépens.'
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
'Dire que la Cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société SUD ETANCHE, qu'alors elle ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l'ancienneté du salarié et en ce qu'il a été fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois de Septembre, subsidiairement, confirmer la décision querellée en ce qu'il a été retenu une ancienneté de Monsieur [G] à compter du 11 Juillet 2016, en ce qu'il a été fait droit à sa demande de rappel de salaire pour le mois de Septembre avec les congés payés afférents, les demandes du salarié n'étant aucunement prescrites.
Quant à la rupture :
- Le recevoir en sa demande d'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 15 Mars 2022, le Conseil ayant retenu que le licenciement pour faute grave était justifié et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- Dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, faire droit aux demandes suivantes :
' Salaire de la mise à pied : 880,40 Euros
' Congés payés afférents : 88,04 Euros
' Préavis : 3 270 Euros
' Congés payés afférents : 327 Euros
' Indemnité de licenciement : 1 975,62 Euros
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 12 000 Euros Nets
' Dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 5 000 Euros Nets
- Pour le surplus, confirmer la décision querellée.
Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
- Rappeler que les intérêts au taux légal ont couru au jour de l'introduction de la demande en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires.
- Rappeler que les intérêts au taux légal ont couru au jour de leur prononcé en ce qui concerne les demandes indemnitaires.
Faire droit à sa demande au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel à hauteur de 2 000 Euros.
- Condamner la société SUD ETANCHE en tous les dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Sud Etanche demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 15 mars 2022 en ce qu'il a :
- Dit le licenciement pour faute grave justifié,
- Débouté Monsieur [W] [G] du surplus de ses demandes,
RECEVOIR l'appel incident, le DECLARER recevable et y FAIRE DROIT,
En conséquence,
REFORMER le jugement en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [W] [G] est en contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 2016,
- Condamné la Société SUD ETANCHE à payer à Monsieur [W] [G] les sommes suivantes :
o 1 498,50 € au titre du salaire du mois de septembre 2018,
o 149,85 € au titre des congés y afférents,
o 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné la remise d'un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
- Débouté la Société SUD ETANCHE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la Société SUD ETANCHE aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] [G] de l'ensemble de ses demandes et moyens et REFORMER la décision au titre seulement de l'appel incident ci-avant énoncé par la société SUD ETANCHE,
À titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités et autre somme d'argent sollicitées,
En tout état de cause,
CONFIRMER la décision en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Monsieur [W] [G] à régler à la Société SUD ETANCHE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 en cause de première instance et la même somme en cause d'appel du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de Seine-
Saint-Denis,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] [G] de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles et incidentes
outre additionnelles.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le magistrat en charge de la mise en état a dit qu'il n'y avait pas lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Sud Etanche et a laissé les dépens de l'instance d'incident à la charge de M. [G].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
MOTIFS
Sur l'appel incident
Dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [G] sollicite qu'il soit statué que la cour n'est pas saisie d'un appel incident, faute pour l'intimée de demander l'annulation ou l'infirmation du jugement.
La demande est distincte de celle qui avait été formée devant le magistrat en charge de la mise en état, devant lequel l'irrecevabilité de l'appel incident était soutenue.
Comme le fait valoir la société Sud Etanche, les conclusions d'intimée demandent dans leur dispositif la confirmation du jugement pour une partie des chefs de jugement et la réformation du jugement pour d'autres chefs, parmi lesquels l'ancienneté et le rappel de salaire du mois de septembre 2018. Le terme de réformation est expressément mentionné dans l'article 542 du code de procédure civile, relatif à l'appel, et est équivalent à celui d'infirmation.
Il en résulte que la cour d'appel est saisie de l'appel incident de l'intimée, qui a demandé la réformation du jugement.
Sur la faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
M. [G] fait valoir en premier lieu que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par les avertissements qui lui ont été notifiés.
Le dernier avertissement notifié à M. [G] est du 15 février 2021.
La société Sud Etanche a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire pour la totalité des faits qui étaient déjà portés à sa connaissance à cette date.
La société Sud Etanche produit plusieurs échanges de mails qui démontrent qu'au mois de février 2021 les travaux que la société Terrazza lui avait confiés sur un chantier étaient en retard.
Le directeur général de la société Terrazza atteste que 'ce jour le 17 février 2021 lors de mon passage pour réception des travaux d'étanchéité sur l'école Sommeville [Adresse 3], j'ai constaté à 15h45 Mr [G] [W] en train de quitter le chantier. précédants les 15 et 16/02 lors de mes passages j'ai aussi constaté que Mr [G] [D] avait une attitude très détachée envers l'équipe avec laquelle il travail et qu'il contestait systhématique les ordres donnés par son chef de chantier'.
Ces faits sont postérieurs à la dernière sanction prononcée par l'employeur.
La société Sud Etanche produit le mail du responsable de la société Terrazza qui attire son attention sur la nécessité de respecter le calendrier pour le chantier prévu les 15 et 16 février, ainsi que le mail qu'elle a adressé aux trois salariés en charge de celui-ci, parmi lesquels M. [G], qui indique 'il faut terminer impérativement la terrasses dans le délai imposer .. La fin des travaux se terminera le 16/02/2021 à 16h.'
Dans un autre mail adressé à 19h55, le responsable de la société Terrazza a indiqué que le chantier n'était pas terminé, ce qui le mettait dans une situation délicate envers son client, lui demandant de mettre les travaux nécessaires pour qu'il soit terminé au plus tard le lendemain, le 17 février, précisant que l'incidence financière serait répercutée.
M. [G] conteste cette attestation au regard des circonstances de sa rédaction, ce qui ne permet pas de remettre en cause la sincérité de cette attestation manuscrite, qui comporte la mention sur les sanctions encoures et à laquelle une copie du document d'identité de son auteur est jointe. En outre, le contenu est corroboré par les mails adressés au responsable de la société Sud Etanche dans lesquels le directeur général de la société Terrazza signale le comportement de l'un des salariés qui quittait le chantier à 15h45 alors qu'il restait des opérations à réaliser.
Dans un courrier du 16 février 2021, postérieur à la dernière sanction, M. [H] [U] indique à son employeur 'Je vous ai fait plusieurs fois la remarque de mon collègue [G] [W] qui ne travailler pas qui rester dans son coin à rien faire. De fait ne m'aide pas dans le travail alors que le travail était partagé à nous deux. J'ai vraiment du mal à travailler avec lui. Je vous précise donc de trouver la bonne solution.'
L'avertissement qui a été notifié le 5 février 2021 reproche notamment un non-respect des consignes.
L'avertissement prononcé le 9 février 2021 reproche un non-respect des horaires et indique que ' les horaires de travail sont de 8h - 16h'.
Les griefs postérieurs au 15 février 2021 constitués par un départ du chantier avant la fin de la journée, un non-accomplissement des tâches confiées et un non-respect des consignes sont établis. Ils sont de même nature que des manquements qui venaient de faire l'objet d'avertissements, sanctions qui sont rappelées dans la lettre de licenciement. Ils constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible le maintien de M. [G] dans l'entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Le jugement qui a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et qui a débouté M. [G] de ses demandes de rappels de salaire pendant la mise à pied et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaire et sur l'ancienneté
M. [G] expose qu'il n'a pas perçu de salaire pour le mois de septembre 2018 alors qu'il était salarié de la société Sud Etanche.
La société Sud Etanche conteste la qualité de salarié de M. [G] au cours du mois de septembre 2018. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita dès lors qu'aucune demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a été formée par M. [G] en première instance et que le nouveau contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018 aurait fait courir tant le délai d'action en requalification qu'en contestation de la rupture, ce qui signifierait que l'action serait forclose.
Aucune demande de forclusion n'est cependant énoncée dans le dispositif des conclusions de la société Sud Etanche.
Si M. [G] ne demande pas la requalification du contrat à durée déterminée, il soutient que ce contrat s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée qui n'a pas été rompu. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 2016 qui porte le cachet de la société et une signature pour l'employeur.
La société Sud Etanche explique que ce contrat à durée indéterminée aurait été rompu, sans produire aucun élément en ce sens. En conséquence, le contrat à durée indéterminée s'est poursuivi jusqu'à celui du 1er octobre 2018.
La société Sud Etanche ne justifie pas du paiement du salaire du mois de septembre 2018, ne démontre pas qu'elle a fourni du travail à M. [G] et qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur. Elle doit en conséquence être condamnée au paiement du salaire et aux congés payés afférents. En l'absence de contestation sur le montant du salaire et les congés payés afférents, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le contrat à durée déterminée signé le 11 juillet 2016 expirait le 11 septembre 2016 et s'est immédiatement poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Le bulletin de paie du mois de juin 2018 indique le 11 juillet 2016 comme date d'ancienneté du salarié.
Le conseil de prud'hommes a justement retenu une ancienneté au 11 juillet 2016 et sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
M. [G] fait valoir que son employeur n'a pas respecté les dispositions de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, qu'il l'informait tardivement des dates et lieux de chantiers, lui a donné une adresse de chantier erronée, l'a convoqué à un entretien préalable auquel personne n'était présent, l'a harcelé par une multitude de mails et de messages à partir de septembre 2020 et l'a contraint à se déplacer régulièrement à la poste pour récupérer des lettres recommandés.
Le contrat de travail du 1er octobre 2018 indique que le lieu de travail est le siège de la société, [Adresse 1], puis : 'le lieu de travail, les chantiers ou le service auquel vous êtes affecté(e) pourra être modifié en fonction des évolutions internes de l'entreprise. Les délais de prévenance pour ces éventuelles modifications respecteront les dispositions légales. A ce titre, vous acceptez tout changement de lieu de travail dans la région.'
M. [G] justifie que le 9 février 2021 il lui a été demandé de se rendre le lendemain matin sur un chantier situé à [Localité 7]. Les échanges de messages SMS démontrent qu'il a par la suite signalé des difficultés de transport pour s'y rendre, liées à des intempéries, et que son responsable a refusé de venir le chercher à la gare.
A d'autres reprises il a été informé tardivement du lieu du chantier sur lequel il devait se présenter dès le lendemain matin, ainsi le 3 février à 18h pour un chantier à [Localité 9] le 04 février à 8h, le 14 février à 14h06 pour se rendre le 15 février à [Localité 8] à 8h.
M. [G] justifie avoir demandé le numéro du bâtiment sur lequel le chantier de [Localité 8] était situé, qui ne lui avait pas été donné auparavant.
M. [G] produit de nombreux courriers de remarques et d'avertissements qui lui ont été adressés entre le début de l'année 2021 et la date du licenciement.
Le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par le conseiller du salarié qui assistait M. [G] indique qu'à l'adresse mentionnée sur la convocation la société Sud Etanche ne disposait pas de locaux, s'agissant d'une domiciliation dans une autre société, que le responsable est arrivé tardivement et que l'entretien a eu lieu dans le hall de l'immeuble.
Les conditions d'organisation de l'entretien préalable au licenciement sont susceptibles de faire l'objet de contestations dans le cadre de la contestation de la rupture, mais ne constituent pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Les différents courriers adressés au salarié au début de l'année 2021, de rappels, mises en demeure ou de sanction, étaient justifiés par les différents comportements successifs de M. [G] sur cette période. La société Sud Etanche démontre en effet la réalité des comportements qui étaient reprochés au salarié par plusieurs mails reçus des clients ou par les attestations d'autres salariés. Ces courriers ou mails ne constituent pas un comportement fautif de l'employeur.
Cependant, la société Sud Etanche n'apporte pas d'explication sur le motif pour lequel il a été demandé à M. [G] de se présenter sur un chantier à [Localité 7], en dehors de la région parisienne, ni sur la brièveté des délais d'information de son salarié quant aux lieux des chantiers successifs. Si le salarié n'a émis de protestation que sur la prise en charge des frais de transport, ces comportements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice à M. [G] par les conditions d'exercice de son activité, qui justifie la condamnation de la société Sud Etanche à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Le jugement sera confirmé concernant la remise par l'employeur des documents de rupture.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Sud Etanche qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Dit être saisie d'un appel incident,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Sud Etanche à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Condamne la société Sud Etanche aux dépens d'appel,
Condamne la société Sud Etanche à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sud Etanche de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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