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CA Paris, 17 juin 2024, RG 23/00604


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Date
17/06/2024
Numéro
23/00604
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68cb96c46b783f114c41d8ab

Texte de la décision

3,958 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 17 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00604 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITLR

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Novembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/385913

APPELANTE

Madame [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée, AR de convocation signé

INTIMES

SELARLU ABDI AVOCATS

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, AR de convocation signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties et leurs conseils ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire, désigné par décret du 16 décembre 2022, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie Fétizon, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN

Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- Réputée contradictoire statuant publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffière, lors de la mise à disposition.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [Z] [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2023, à l'encontre de la décision rendue le 20 novembre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notaMadament fixé les honoraires de la selarlu Abdi avocats à la soMadame de 4.525 euros hors taxes et constaté leur règlement par Madame [Z] [N] ;

Madame [Z] [N] régulièrement convoquée par lettre recommandée a signé l'avis de réception le 5 mars 2024 ; une avocate a, par lettre du 17 avril 2024, indiqué qu'elle serait présente à l'audience mais ne s'est pas présentée ;

La selarlu Abdi avocats régulièrement convoquée par lettre recommandée a signé l'avis de réception le 4 mars 2024 mais ne s'est pas présentée à l'audience ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;

Madame [Z] [N] ne se présente pas à l'audience, n'est pas représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ; l'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Condamne Madame [Z] [N] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La Greffière,

Le Président,

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