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CA Paris, 5 juin 2024, RG 23/00424


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Date
05/06/2024
Numéro
23/00424
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68cb96c86b783f114c41d8ff

Texte de la décision

4,531 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 247, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5WD

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/359117

Vu le recours formé par :

Madame [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(Comparante)

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [W] [T]

Avocate

[Adresse 2]

[Localité 3]

(Comparante)

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- réputé contradictoire , statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 05 juin 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2023, à l'encontre de la décision rendue le 24 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 2 850 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [T],

- constaté qu'un paiement de 1 350 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Madame [E] devra verser à Maître [T] la somme de 1 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les observations orales soutenues à l'audience par Madame [E] qui reconnaît sa dette et demande à la cour de lui accorder 24 mois de délais de paiement ;

Vu les observations orales de Maître [T] qui demande à la cour de confirmer la décision et de rejeter toute demande de délai ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier n'a pas été notifiée à Madame [E], l'accusé de réception de la lettre recommandée du 29 mars 2023 étant revenu avec la mention 'inconnue à l'adresse' ; en conséquence, le recours est recevable.

A l'audience, Madame [E] a finalement reconnu devoir la somme fixée par le bâtonnier et il convient en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée.

Madame [E] justifiant percevoir le revenu de solidarité active, la demande de délais de paiement ests recevable.

Par contre, Madame [E] ayant déjà bénéficié d'un an de délai depuis la décision du bâtonnier, il convient de lui accorder des délais de règlement du solde des honoraires à hauteur de 12 mois.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Dit que Madame [E] pourra régler sa dette en douze versements mensuels et successifs de 150 euros TTC, le premier versement intervenant le 1er juillet 2024 et les autres versements le 1er de chaque mois,

Dit que faute pour Madame [E] de régler une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

Condamne Madame [E] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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