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CA Paris, 17 sept. 2025, RG 25/04997


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Date
17/09/2025
Numéro
25/04997
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68cb96ca6b783f114c41d939

Texte de la décision

4,679 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04997 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL563

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Diania Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [I] [N]

né le 12 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Caroline Girard, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025, à 13h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité du placement en rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 19h21 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 septembre 2025, à 23h30, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 16 septembre 2025 à 16h57 par le préfet de police ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [I] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation du préfet concernant l'arrêté de placement en rétention.

S'il est rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il convient de relever qu'en l'espèce l'intéressé a remis son passeport ivoirien en cours de validité, qu'il justifie d'un domicile effectif, certain et stable et qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge et de rejeter l'appel du procureur et du préfet.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 17 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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