CA Montpellier, 17 sept. 2025, RG 22/06445
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/06445 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU5G
ORDONNANCE N°
APPELANTE
S.A.S. MONDIAL PROTECTION AUX DROITS DE SAS MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
M. [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, Magistrat de la mise en état, assisté de Madame Marie-Lydia VIGINIER, greffier
Vu la déclaration d'appel formée le 21 décembre 2022 par la société Mondial Protection Grand Sud-Est du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans l'affaire l'opposant à M. [J] [O] ;
Vu l'intervention volontaire de la société Mondial Protection, venant aux droits de la société appelante, et ses conclusions remises au greffe le 9 novembre 2023 ;
Vu le message de maître THOMAS COMBRES, conseil de la société Mondial Protection, en date du 4 juin 2024, nous informant que les sociétés Mondial Protection et Mondial Protection France ont été toutes deux dissoutes et radiées après avoir fait l'objet d'une Transmission Universelle de Patrimoine, la dernière au profit de la société HOLDING du Moulin, celle-ci ayant fait l'objet d'une dissolution après avoir été absorbée par la société HTY CONSULT Gmbh, société de droit autrichien, laquelle ne lui a pas donné mandat ;
Vu le message adressé le 27 mai 2025 au conseil de M. [J] [O] l'invitant à régulariser la procédure en faisant délivrer à la société absorbante une assignation en intervention forcée ou d'informer la cour de la position de M. [J] [O] , appelant incident sur le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune suite n'a été donnée à ce message du 27 mai 2025 ; la société appelante n'est plus régulièrement représentée.
A ce jour il n'est pas justifié de diligences pour permettre la poursuite de l'instance.
Il y a lieu d'en ordonner en conséquence la radiation dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNONS la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes : intervention volontaire ou forcée de la société venant aux droits de la société appelante,
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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